25 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel portant agrément d'un organisme interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait et portant approbation du document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés. - Erratum

L'annexe de l'arrêté ministériel susmentionné, publié au Moniteur belge du 15 décembre 2010, à la page 77443, doit être remplacée par le texte suivant :

ANNEXE

Comité du Lait ASBL

Document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés.

  1. Généralités

    1.1. Ce document normatif est établi en application de l'article 11, 4°, de l'A.G.W. (voir 2.1).

    1.2. Ce document normatif décrit la méthode à suivre par les acheteurs, les producteurs et l'O.I. (voir 2.3), pour le contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés dans la circonscription territoriale fixée à l'article 2 du présent arrêté.

    1.3. Tout ce qui n'est pas prévu dans ce document normatif est réglé par l'application de l'A.G.W.

    1.4. Les modalités d'exécution pratique du présent document normatif sont fixées par l'O.I., en accord, d'une part, avec les autres organismes interprofessionnels agréés en Belgique en application soit de l'A.G.W., soit d'une législation comparable à cet arrêté et en vigueur dans les autres régions de Belgique, et, d'autre part, avec les organisations professionnelles représentatives des acheteurs et des producteurs.

    1.5. Les modalités d'exécution pratique du présent document normatif sont disponibles sur le site internet de l'O.I. (www.comitedulait.be). Elles sont communiquées par l'O.I. au producteur de lait et à l'acheteur, sur simple demande de leur part.

    1.6. Les modalités d'exécution pratique du présent document normatif sont communiquées, à chaque mise à jour, au Service visé à l'article 1er, 3°, de l'A.G.W.

  2. Définitions

    2.1. L'A.G.W. : l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels.

    2.2. Les définitions de l'article 1er de l'A.G.W. sont d'application pour le présent document.

    2.3. L'O.I : Le Comité du Lait ASBL, organisme interprofessionnel chargé du contrôle de la composition du lait livré par les producteurs aux acheteurs agréés.

    2.4. La circonscription territoriale : la circonscription territoriale visée à l'article 2 du présent arrêté.

    2.5. Le camion-citerne : le véhicule de collecte utilisé pour la collecte du lait dans la circonscription territoriale.

    2.6. Le chauffeur (de camion-citerne) : la personne responsable du prélèvement de l'échantillon et, par extension, des opérations de chargement lors de la collecte.

    2.7. Le classement mensuel :

    2.7.1. pour la teneur en matière grasse et la teneur en protéines, c'est la teneur moyenne, visée à l'annexe 2, D, 3, e, de l'A.G.W., calculée sur les livraisons d'un mois;

    2.7.2. pour le point de congélation, c'est le résultat visé à l'annexe 2, C, 1, 2°, de l'A.G.W.;

    2.7.3. pour les critères de qualité du lait de vache définis dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, ce sont les résultats visés à l'annexe 2, C, 1, 3° à 5°, de l'A.G.W.

    2.8. Le test de détermination du pourcentage de lait résiduel : le test qui permet de déterminer si l'échantillon, prélevé par l'appareil d'échantillonnage automatique du camion-citerne pendant une opération de chargement, n'est pas contaminé par du lait échantillonné lors des opérations de chargement précédentes.

  3. Modalités de la collecte

    3.1. Généralités

    3.1.1. Chaque camion-citerne doit être agréé par l'O.I., sauf si le camion-citerne remplit les conditions du point 3.2.4 ou si l'acheteur remplit les conditions du point 3.8.

    3.1.2. En vertu de l'article 7, § 3, de l'A.G.W., le prélèvement de l'échantillon et, par extension, la collecte du lait ne peuvent être réalisés que par un chauffeur de camion-citerne titulaire d'une licence pour le prélèvement de l'échantillon délivrée par l'O.I. (voir 3.6) sauf si le chauffeur dispose d'une licence remplissant les conditions du point 3.6.4 ou si l'acheteur remplit les conditions du point 3.8.

    3.2. Conditions d'octroi, de maintien et de retrait de l'agrément d'un camion-citerne

    3.2.1. Le camion-citerne est agréé s'il dispose des équipements conformes suivants, en état de marche et dont l'utilisation ne peut modifier les caractéristiques du lait chargé et échantillonné :

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