Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 2006 fixant les modalités de la déclaration et le transfert de services postaux non compris dans le service universel et mettant en application les articles 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de 19 avril 2014

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 fixant les modalités de la déclaration et le transfert de services postaux non compris dans le service universel et mettant en application les articles 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public ".

Art. 2. Dans l'article 1er du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° un service postal effectué dans le cadre d'un service public : le service postal universel exécuté par l'opérateur postal désigné comme prestataire du service universel ou par une de ses filiales conformément à l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et tout autre service public postal confié à un opérateur postal. "

Art. 3. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II, est remplacé par ce qui suit : " Chapitre II - Incidence substantielle. ".

Art. 4. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Le prestataire désigné du service universel informe immédiatement le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant la prestation du service universel dans ses attributions ainsi que l'Institut et le plus rapidement possible, les utilisateurs qui sont touchés par l'interruption ou l'arrêt :

  1. lorsque cette interruption ou cet arrêt se rapporte à la distribution ou la levée d'envois postaux transfrontières entrants ou domestiques, dans les cas spécifiés ci-dessous :

    - la prestation de services est atteinte sur l'ensemble du territoire, pour une durée de plus de 24 heures, ou,

    - la prestation de services est atteinte pendant une période ininterrompue de plus de 48 sur l'ensemble du territoire de plusieurs communes contiguës, ou,

    - la prestation de services est atteinte pendant une période ininterrompue de plus de 72 heures sur l'ensemble du territoire d' une commune, ou,

  2. lorsque cette interruption ou cet arrêt se rapporte à la levée d'envois postaux transfrontières sortants pendant une semaine au moins. "

    Art. 5. Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit : " Chapitre III - Responsabilité extracontractuelle en cas de perte, de vol, d'avarie et/ou de retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public. ".

    Art. 6. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Les plafonds pour les dommages et intérêts réels en cas de perte, vol, avarie et/ou retard dans la distribution d'un envoi postal à l'occasion d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public national, sont fixés comme suit :

    1. En cas de distribution tardive d'un envoi postal ordinaire, d'un envoi recommandé ou d'un envoi à valeur déclarée, le plafond des dommages et intérêts dus est le montant d'affranchissement acquitté pour l'envoi concerné. Les frais de recommandation et de déclaration de valeur ne sont pas remboursés.

    2. En cas de perte, vol ou avarie d'un envoi postal, autre qu'un envoi recommandé ou à valeur déclarée, le plafond des dommages et intérêts dus est le montant d'affranchissement pour l'envoi concerné.

    3. En cas de perte, vol ou avarie d'un envoi recommandé ou d'un recommandé administratif (R.P.), le plafond des dommages et intérêts dus représente cinquante fois le prix total par envoi. Le prix total de l'envoi comprend le montant d'affranchissement acquitté, majoré avec les frais de recommandation.

    4. En cas de perte, vol ou avarie d'un envoi à valeur déclarée, le plafond des dommages et intérêts dus est le montant de la valeur déclarée.

      § 2. Les dommages et intérêts dus en cas de perte, vol, avarie dans la distribution en Belgique d'un envoi postal international à l'occasion d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public national, sont soumis aux mêmes plafonds que ceux prévus par la Convention Postale Universelle et ses Règlements. "

      Art. 7. Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.

      Art. 8. Dans le même arrêté, le chapitre IV, qui contient l'article 6, et le chapitre V, qui contient l'article 7, sont abrogés.

      Art. 9. Dans les articles 8 et 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    5. les mots " prestataire du service postal universel désigné " sont chaque fois remplacés par les mots " prestataire du service universel ";

    6. le mot " 36, 2° " est chaque fois remplacé par le mot " 34, 2° ".

      Art. 10. Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, les mots " L'opérateur postal " sont remplacés par les mots " Le prestataire de services postaux ".

      Art. 11. Dans le même arrêté, l'annexe 1 est abrogée.

      Art. 12. Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

      Art. 13. Le ministre qui a les Services Postaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

      ANNEXE.

      Art. N. Annexe 2 à l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application les articles 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et déterminant les plafonds des dommages et intérêts dus par les prestataires des services postaux en cas de responsabilité extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public.

      ANNEXE 2

      Licence individuelle pour la prestation d'un service d'envois de correspondance compris dans le service universel

      Informations à fournir pour l'obtention d'une licence individuelle pour la prestation des envois de correspondance, visée à l'article 148sexies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

      Des documents supplémentaires peuvent être joints afin de clarifier votre demande.

      Les éléments qui doivent être traités de manière confidentielle doivent être indiqués.

      Définitions

      services postaux : services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux.
      La prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi du courrier est exclue du champ d'application de la définition.
      prestataire de services postaux : une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux.
      distribution : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires.
      envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux.
      Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
      envoi de correspondance : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être
      ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT