Convention entre la Belgique et le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, signé à Bruxelles le 16 juillet 1969. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1994 et mise à jour au 05-04-2001.), de 16 juillet 1969

  1. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION.

    Article 1. Personnes visées.

    La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

    Art. 2. Impôts visés.

    § 1er. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu percus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

    § 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts percus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

    (§ 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :

    1. En ce qui concerne la Belgique :

      1. l'impôt des personnes physiques;

      2. l'impôt des sociétés;

      3. l'impôt des personnes morales;

      4. l'impôt des non-résidents;

      5. la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;

      6. la contribution complémentaire de crise,

      y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,

      (ci-après dénommés " l'impôt belge ").

    2. En ce qui concerne le Portugal :

      1. l'impôt sur le revenu des personnes physiques (imposto sobre o rendimento das pessoas singulares);

      2. l'impôt sur le revenu des personnes juridiques (imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas);

      3. l'impôt local sur l'impôt sur le revenu des personnes juridiques (derrama),

      (ci-après dénommés " l'impôt portugais ").)

      § 4. La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront au début de chaque année les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives au cours de l'année précédente.

  2. DEFINITIONS.

    Art. 3. Définitions générales.

    § 1er. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    (1° a) le terme " Belgique " désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale, ainsi que les autres zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

    1. le terme " Portugal " désigne le territoire de la République portugaise situé sur le continent européen et les archipels des Açores et de Madère, la mer territoriale, ainsi que les autres zones sur lesquelles, en conformité avec la législation portugaise a juridiction ou des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes;)

      1. les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Portugal;

      2. le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

      3. le terme "société" désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est imposable comme telle sur ses revenus dans l'Etat dont elle est un résident;

      4. les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

      5. l'expression "autorité compétente" désigne :

    2. en ce qui concerne la Belgique, l'autorité compétente suivant la législation belge, et

    3. en ce qui concerne le Portugal, le Ministre des Finances ou son représentant.

      § 2. Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts qui font l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

      Art. 4. Domicile fiscal.

      (§ 1er. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.)

      § 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1er, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :

    4. cette personne est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    5. si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de facon habituelle;

    6. si cette personne séjourne de facon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de facon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;

    7. si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

      § 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, elle est réputée résidente de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

      Art. 5. Etablissement stable.

      § 1er. Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

      § 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :

    8. un siège de direction;

    9. une succursale;

    10. un bureau;

    11. une usine;

    12. un atelier;

    13. une mine, une carrière ou tout autre lieu d extraction de ressources naturelles;

    14. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

      § 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

    15. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

    16. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    17. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    18. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

    19. une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, dé recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

      § 4. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 5 - qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme constituant un établissement stable de l'entreprise dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

      § 5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

      § 6. Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

  3. IMPOSITION DES REVENUS.

    Art. 6. Revenus de biens immobiliers.

    § 1er. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant ou ces biens sont situés.

    § 2. L'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les créances garanties par hypothèques sur les biens susvisés ainsi que les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

    § 3. La disposition du paragraphe 1er s'applique aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. Cette disposition s'applique aussi aux revenus de biens mobiliers qui, suivant le droit fiscal de l'Etat contractant où lesdits biens sont situés, sont assimilés aux revenus de biens immobiliers.

    § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers...

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