Loi portant établissement de la filiation de la coparente, de 5 mai 2014

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du Code civil

Art. 2. Dans l'article 56 du Code civil, modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les mots "par le père ou la mère" sont chaque fois remplacés par les mots "par le père, la mère ou la coparente".

Art. 3. L'article 57, 2°, du même Code est complété par les mots "ou de la coparente, si la filiation à l'égard de la coparente est établie".

Art. 4. L'article 62ter, 2°, du même Code est complété par les mots "ou avec la coparente, si la filiation à l'égard de la coparente est établie".

Art. 5. Dans l'article 80bis, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    "2° l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère;";

  2. il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit :

    "2° /1 l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile du père ou de la coparente, ou du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui a reconnu l'enfant conçu, conformément à l'article 328. A sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom, les prénoms et le domicile du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu peuvent également être indiqués;".

    Art. 6. L'article 319 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 319. Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, ni la comaternité visée au chapitre 2/1, le père peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées à l'article 326bis."

    Art. 7. L'article 322, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 30 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

    "Lorsque la paternité n'est pas établie, ni en vertu des articles 315 ou 317, ni par une reconnaissance, et que la comaternité visée au chapitre 2/1 n'est pas non plus établie, elle peut l'être par un jugement prononcé par le tribunal de la famille, aux conditions fixées à l'article 332quinquies."

    Art. 8. Dans le livre Ier, titre VII, du Code civil, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé comme suit :

    "Chapitre 2/1. - De l'établissement de la filiation à l'égard de la coparente".

    Art. 9. Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 8, il est inséré une section 1re intitulée :

    "Section 1re. - Dispositions générales".

    Art. 10. Dans la section 1re, insérée par l'article 9, il est inséré un article 325/1 rédigé comme suit :

    "Art. 325/1. Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu du chapitre 2, la comaternité peut être établie en vertu des dispositions du présent chapitre."

    Art. 11. Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 8, il est inséré une section 2, intitulée :

    "Section 2. - De la présomption de comaternité".

    Art. 12. Dans la section 2, insérée par l'article 11, il est inséré un article 325/2 rédigé comme suit :

    "Art. 325/2. L'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, a pour coparente l'épouse.

    Les dispositions des articles 316 à 317 sont applicables par analogie."

    Art. 13. Dans la même section 2, il est inséré un article 325/3 rédigé comme suit :

    "Art. 325/3. § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de l'épouse, la présomption de comaternité peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l'enfant, la coparente à l'égard de laquelle la filiation est établie, la femme qui revendique la comaternité de l'enfant et l'homme qui revendique la paternité de l'enfant.

    § 2. L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance.

    L'action de l'épouse doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle n'a pas consenti à l'acte ayant la procréation pour but ou dans l'année de la découverte que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte ayant la procréation pour but et auquel elle a consenti.

    L'action de la femme qui revendique la comaternité doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons...

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