21 DECEMBRE 2013. - Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Impôts sur les revenus

CHAPITRE 1er. - Détermination des revenus imposables

Section 1re. - Dispositions diverses

Art. 2. Dans l'article 2, § 1, 5°, b)bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le deuxième tiret, les mots "l'annexe de la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990" sont remplacés par les mots "l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009" et les mots "modifiée par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005," sont abrogés;

  2. dans le quatrième tiret, les mots "l'article 3, c)" sont remplacés par les mots "l'annexe Ire, partie B".

    Art. 3. Dans l'article 36, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    "Le Roi détermine chaque année l'émission de référence-CO2 en fonction de l'émission CO2 moyenne sur une période de 12 mois consécutifs se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la période imposable par rapport à l'émission CO2 moyenne de l'année de référence 2011 selon les modalités qu'Il fixe. L'émission CO2 moyenne est calculée sur la base de l'émission CO2 des véhicules visés à l'article 65 qui sont nouvellement immatriculés.".

    Art. 4. A l'article 56, § 2, 2°, du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 22 décembre 1998 et 14 avril 2011, le f est rétabli comme suit :

    "f) la Banque européenne d'investissement;".

    Art. 5. L'article 14533, § 1er, 1°, f, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

    "f) à la Croix-Rouge de Belgique ou à une section nationale de la Croix-Rouge dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge, au Palais des Beaux-Arts, au Théâtre royal de la Monnaie et à l'Orchestre national de Belgique;".

    Art. 6. Dans l'article 180, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, les mots "Anvers, Ostende et Gand" sont remplacés par les mots "Anvers et Ostende, la société anonyme de droit public Havenbedrijf Gent".

    Art. 7. A l'article 205ter du même Code, modifié par les lois des 23 décembre 2006, 22 décembre 2009 et 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au § 1er, alinéa 1er, les mots "des §§ 2 à 7" sont remplacés par les mots "des §§ 2 à 5";

  4. les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;

  5. dans la phrase liminaire du § 4, qui devient le § 2, les mots "aux §§ 1er à 3" sont remplacés par les mots "au § 1er";

  6. au § 5, qui devient le § 3, les mots "aux §§ 1er à 4" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 2" et les mots "aux §§ 2 à 4" sont remplacés par les mots "au § 2";

  7. au § 6, qui devient le § 4, les mots "aux §§ 1er et 3 à 5" sont remplacés par les mots "aux § 1er à 3" et l'alinéa 2 est abrogé;

  8. le paragraphe 7 devient le paragraphe 5;

  9. le paragraphe 8 devient le paragraphe 6.

    Art. 8. L'article 205quinquies du même Code, abrogé par la loi du 13 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

    "Art. 205quinquies. Lorsque la société dispose dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen d'un ou plusieurs établissements stables, d'immeubles ou de droits relatifs à de tels immeubles, non affectés à un établissement stable dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, la déduction, déterminée conformément à l'article 205bis, est diminuée du plus petit des deux montants suivants :

  10. le montant déterminé conformément à l'alinéa 3;

  11. le résultat positif généré par ces établissements stables, ces immeubles et ces droits relatifs à de tels immeubles déterminé conformément au présent Code.

    Lorsque la société dispose dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Espace économique européen d'un ou plusieurs établissements stables, d'immeubles ou de droits relatifs à de tels immeubles, non affectés à un établissement stable étranger dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition, la déduction, déterminée conformément à l'article 205bis, est diminuée du montant déterminé conformément à l'alinéa 3.

    Le montant visé aux alinéas 1er et 2 est déterminé en multipliant le taux visé à l'article 205quater avec la différence positive déterminée à la fin de la période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 5, entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif de ces établissements stables étrangers, immeubles ou droits, visés à respectivement l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, à l'exception des actions, parts et participations visées à l'article 205ter, § 1er, alinéa 2, et d'autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements stables, immeubles ou droits, visés à respectivement l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.".

    Art. 9. Dans la phrase liminaire de l'article 231, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008, les mots "par la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990" sont remplacés par les mots "par la Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009".

    Art. 10. Dans l'article 269, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les mots "autres que ceux visés aux 2° à 5° " sont remplacés par les mots "autres que ceux visés aux 2° à 4° ".

    Art. 11. Dans l'article 2753, § 1er, alinéa 6, quatrième tiret, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots "programmes de recherche et de développement" sont remplacés par les mots "projets ou programmes de recherche ou de développement".

    Art. 12. Dans l'article 304, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 4 mai 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "219 et 219bis" sont remplacés par les mots "219 à 219ter".

    Art. 13. L'article 535 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 535. L'article 14524, § 2, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, reste applicable pour les contribuables qui se sont contractuellement engagés avant le 1er janvier 2012 à acquérir une habitation visée dans cet article, ou pour exécuter des travaux visés dans cet article.

    L'article 178 est applicable aux montants repris dans l'article 14524, § 2, alinéa 7, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.

    Les agréments visés à l'article 6311bis, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR 92, restent valables pour la délivrance des certificats en exécution du présent article.".

    Art. 14. Dans l'article 42 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

    "Art. 42. L'article 40 est applicable aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2013.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant maximum des dépenses prévu à l'article 14521, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 40 de la présente loi, reste applicable lorsque les dépenses faites avant le 1er juillet 2013 dépassent déjà le montant maximum de 920 EUR par contribuable. Dans ce cas, les dépenses faites à partir du 1er juillet 2013 ne seront toutefois plus prises en considération pour une réduction.".

    Section 2. - Dispositions relatives aux Zones d'emploi et Centres de coordination

    Art. 15. Dans l'article 205octies du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 juin 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les points 1° et 2° sont abrogés.

    Art. 16. L'article 215, alinéa 3, 5°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.

    Art. 17. L'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création des zones d'emploi, modifié par les lois des 27 décembre 1984, 1er août 1985 et 30 décembre 1988, est abrogé.

    Art. 18. L'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création des centres de coordination, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.

    Dans l'éventualité où la période d'agrément ne serait pas encore expirée au 31 décembre 2010, l'agrément prend fin à cette date et ce fait ne donne pas lieu à l'octroi d'une quelconque compensation.

    Art. 19. L'article 29 de la loi du 11 avril 1983, portant des dispositions fiscales et budgétaires est abrogé.

    Art. 20. Dans l'article 77, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, les mots "des centres de coordination agréés conformément à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, et des entreprises bénéficiant des dispositions de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi" sont abrogés.

    Art. 21. Dans l'article 2, 1°, de la loi du 22 mai 2001, relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, les mots ", à l'exception des sociétés soumises au régime particulier des centres de coordination" sont abrogés.

    Section 3. - Entrée en vigueur

    Art. 22. L'article 3 est applicable pour la détermination des avantages attribués à partir du 1er janvier 2014.

    L'article 4 est applicable aux sommes payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2014.

    L'article 5 est applicable aux libéralités effectuées à partir du 1er janvier 2014.

    L'article 6 entre en vigueur à partir de la date de transformation de la régie portuaire de Gand en une société anonyme de droit public.

    L'article 10 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2013.

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