21 DECEMBRE 2013. - Loi portant des dispositions diverses Intérieur (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Police

CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la protection

de l'uniforme de la police intégrée

Art. 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "uniforme policier" une partie ou la totalité de l'équipement de la police intégrée qui correspond aux caractéristiques et tailles de l'uniforme de la police intégrée prévues dans les dispositions réglementaires et leurs mesures d'exécution et qui porte le logo de la police ou un marquage spécifique police ou la mention "Politie", "Police" ou "Polizei" ou une combinaison de celles-ci.

Est assimilée à cet uniforme policier une imitation, une réplique ou une copie plus ou moins fidèle de cet uniforme policier ou d'un vêtement ou d'un objet qui peut être considéré par toute personne raisonnable comme étant une pièce de l'uniforme policier et qui porte le logo de la police ou tout dérivé de celui-ci, quelle qu'en soit la couleur, ou un marquage spécifique police ou la mention "Politie", "Police" ou "Polizei" ou une combinaison de ceux-ci.

Art. 3. Sauf dans les cas visés à l'article 6, § 1er, toute personne physique ou morale qui achète ou vend, à distance ou non, met en vente, loue ou met en location, offre en location, donne ou reçoit en dépôt ou en gage, emprunte ou prête, fabrique ou importe, la totalité ou une pièce de l'uniforme policier, visé à l'article 2, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 euros à 50.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 4. Sauf dans le cas visé à l'article 6, § 2, et sans préjudice de l'article 228 du Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1.000 euros, toute personne qui porte l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, alors qu'elle n'y est pas autorisée, même sans l'intention de faire croire qu'elle a des compétences policières.

Art. 5. Sans préjudice de l'article 228 du Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1.000 euros, toute personne qui, frauduleusement ou de façon malveillante, porte l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 2.

Art. 6. § 1er. L'article 3 ne s'applique pas à :

  1. la fabrication et la conservation d'échantillons de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, également en sous-traitance, dans le cadre de la participation à un marché public lancé par la police fédérale;

  2. la fabrication, également en sous-traitance, et la vente à la police fédérale de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par quiconque s'est vu attribuer le marché public par la police fédérale;

  3. la vente et la mise en vente de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par le point de vente officiel désigné par la police fédérale et la mise à disposition de ces pièces par la police fédérale;

  4. la fabrication et conservation d'échantillons de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, également en sous-traitance, dans le cadre de la participation à un marché public lancé par la police locale;

  5. la fabrication, également en sous-traitance, de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par quiconque s'est vu attribuer le marché public par la police locale;

  6. la vente et la mise en vente de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par quiconque s'est vu attribuer le marché public par la police locale, aux membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, sur présentation de la carte de légitimation dont ils sont titulaires et de leur carte d'identité, ou au responsable de la logistique de la zone de police locale et également la mise à disposition de ces pièces par la zone de police locale;

  7. l'achat de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par les membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, sur présentation de la carte de légitimation dont ils sont porteurs et de leur carte d'identité, ou par le responsable de la logistique de la zone de police locale soit, auprès de quiconque s'est vu attribuer le marché public par la zone de police locale ou par la police fédérale soit, auprès du point de vente officiel de la police fédérale;

  8. la réception et la conservation par les membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, qu'ils ont achetées ou qui ont été mises à leur disposition par la police locale ou la police fédérale;

  9. la conservation des pièces de l'équipement de base de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par le membre du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, qui part à la pension ou en cas de décès, par ses héritiers au premier degré ou par son cohabitant légal, à condition que ces pièces ne soient pas portées et ne soient pas cédées ou prêtées ni à titre gratuit ni contre payement, sauf avec l'autorisation, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général, ou du service qu'ils désignent;

  10. les exceptions fixées par arrêté royal et accordées par, selon le cas, le chef de corps, le commissaire général ou le service qu'ils désignent.

    § 2. L'article 4 ne s'applique pas au port de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er, par des personnes autres que les membres du cadre opérationnel de la police intégrée, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et du Comité permanent de contrôle des services de police, avec l'autorisation expresse écrite et préalable, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général ou du service qu'ils désignent.

    Art. 7. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées aux articles 3, 4 et 5.

    Art. 8. En cas d'infraction visée aux articles 3, 4 et 5 et, sans préjudice de l'article 42 du Code pénal, les biens qui constituent l'objet de l'infraction et les biens qui ont servi à la commettre ou qui étaient destinés à la commettre, même si ces biens n'appartiennent pas au condamné, ainsi que les avantages patrimoniaux résultant de l'infraction, sont saisis et le tribunal prononce la confiscation spéciale de ces biens et de ces avantages patrimoniaux.

    Art. 9. En cas de nouvelle infraction visée aux articles 3, 4 et 5, l'emprisonnement est d'au moins six mois, et/ou l'amende de minimum 150 euros, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.

    Art. 10. Le Roi peut arrêter les modalités concernant la reprise et la destruction de pièces de l'uniforme policier, visé à l'article 2, alinéa 1er.

    CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au transfert de certains membres du personnel des administrations communales vers le cadre administratif et logistique des zones de police

    Art. 11. Les membres du personnel contractuels d'une administration communale qui depuis la création de la zone de police comprenant la commune en question, ont exécuté, dans les faits, uniquement des prestations pour le compte de la police locale, peuvent être transférés vers le cadre administratif et logistique du corps de la police locale concerné.

    Le transfert n'est possible que :

    1. sur proposition du conseil communal concerné et moyennant le consentement du conseil de police concerné, sauf au sein d'une zone mono-communale où une délibération du conseil communal dans ce cadre suffit;

    2. à concurrence du nombre d'emplois vacants par niveau dans le cadre du personnel du cadre administratif et logistique de la zone de police concernée;

    3. moyennant la candidature des membres du personnel concernés.

    Art. 12. La candidature d'un membre du personnel est uniquement recevable pour ce transfert s'il satisfait aux conditions visées à l'article 19 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment aux exigences de diplôme liées à l'emploi pour lequel il est candidat.

    Art. 13. Si le membre du personnel réussit les épreuves de sélection visées à l'article 19, 8°, de la loi visée à l'article 12, qui donnent accès au grade et, le cas échéant, à la classe auxquels il postule, le conseil communal ou de police nomme le membre du personnel dans la fonction du cadre administratif et logistique de la zone de police pour laquelle il s'est porté candidat et dans le grade et, le cas échéant, dans la classe qui y sont liés.

    Toutefois, lorsque cet emploi est visé à l'article 26 de la loi précitée, il est conclu un contrat de travail.

    S'il y a plusieurs candidats pour un emploi vacant, qui remplissent tous les conditions pour être transférés, le conseil communal ou de police nomme le candidat jugé le plus apte ou, dans le cas visé à l'alinéa 2, conclut un contrat de travail avec lui.

    Art. 14. Pour le calcul de l'ancienneté de niveau, de grade et de classe du membre du personnel transféré, sont prises en compte toutes les périodes de service effectif exécutées par ce dernier au sein de l'administration communale respectivement dans le niveau correspondant, le grade correspondant et la classe correspondante.

    Pour le calcul de l'ancienneté de service, il est pris en compte toutes les périodes d'activité de service prestées en tant qu'employé communal.

    Art...

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