Arrêté royal relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public., de 23 septembre 2002

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrête, on entend par :

  1. opérateur mobile : un opérateur d'un service de télécommunications mobiles offert au public, visé à l'article 89, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

  2. prestataire de services mobiles : une personne à laquelle la commercialisation des services d'un opérateur mobile est confiée;

  3. numéro mobile : un numéro, visé à l'article 10, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation;

  4. numéro géographique : un numéro visé à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation;

  5. numéro non geographique : un numéro visé à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif a la gestion du plan de numérotation;

  6. opérateur donneur : l'opérateur mobile ou le prestataire de services mobiles à partir duquel un numéro mobile est transféré;

  7. opérateur receveur : l'opérateur mobile ou le prestataire de services mobiles vers lequel un numéro mobile est transféré;

  8. utilisateur obligatoire : une entité qui en vertu du présent arrêté est obligée d'utiliser la banque de données de reférence centrale visée a l'article 5, sans être membre elle-même de l'organisme chargé de la gestion de la banque de données de référence centrale;

  9. accès indirect : la fourniture d'accès à la banque de données de référence centrale via une entité qui a déjà obtenu l'accès a la banque de données de référence centrale.

    CHAPITRE II. - Principes généraux et champ d'application.

    Art. 2. Le transfert du numéro mobile n'entraîne pas pour l'opérateur receveur l'obligation de fournir les mêmes services que ceux dont bénéficiait l'utilisateur final auprès de l'opérateur donneur.

    Lorsque l'opérateur receveur offre ses services sous plusieurs formules de contrat, il ne peut cependant pas subordonner le transfert du numéro à l'obligation pour l'utilisateur final de souscrire la même formule de contrat que celle souscrite auprès de l'opérateur donneur.

    Art. 3. La portabilité des numéros ne peut être demandée pour les numéros mobiles,

  10. qui font partie d'un bloc de numéros mobiles qui n'ont pas encore été réservés ou qui n'ont pas encore été attribués par l'Institut;

  11. avec lesquels aucun appel n'a encore été réalisé, en ce qui concerne les numéros qui ont été réservés à un utilisateur final en vue de fournir un service de télécommunications mobiles offert au public sur la base d'une carte prépayée;

  12. qui ont dejà été réserves à un utilisateur final en vue de fournir un service de télécommunications mobiles offert au public sur la base d'un contrat d'abonnement tant qu'aucun accord n'a été signé entre l'opérateur mobile ou le prestataire de services mobiles et l'utilisateur final ou tant qu'aucun appel n'a éte réalisé avec le numéro;

  13. pour lesquels une période de désuétude est déjà en cours.

    On entend par période de désuétude la période entre d'une part, le moment de la récupération par un opérateur mobile ou d'un prestataire de services mobiles, d'un numéro qui était attribué auparavant à un utilisateur final et d'autre part, le moment de l'attribution du même numéro à un autre utilisateur final.

    CHAPITRE III. - Cadre de la portabilité des numéros.

    Section 1. - Spécifications techniques.

    Art. 4. Les opérateurs décident librement de leur propre architecture de réseau et de leurs propres fonctions de réseau, ainsi que des autres spécifications que celles des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité des numéros, qui sont fixées par le Ministre, conformément à l'article 105bis , alinéa 13, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

    Section 2. - La banque de données de référence centrale.

    Art. 5. § 1er. Pour introduire la portabilité des numéros, une banque de données centrale est utilisée, contenant tous les numéros géographiques et non géographiques attribués, transférés entre des entités tenues d'offrir la portabilité des numéros, au sens de l'article 105bis , alinéas six et onze, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que les informations de routage nécessaires pour router un appel vers un numéro transféré, vers l'utilisateur du numéro. Cette banque de données, dénommée ci-après " la banque de données de référence centrale ", soutient le transfert de numéros de manière opérationnelle, administrative et automatisée.

    § 2. La banque de données de référence centrale est gérée par l' " Association sans but lucratif pour la Portabilité des Numéros en Belgique " selon les modalités qui répondent aux exigences suivantes :

  14. l'exploitation de la banque de données de référence centrale n'a pas pour but de réaliser des bénéfices;

  15. chaque opérateur auquel des numéros géographiques et non géographiques ont eté attribués, a accès à la banque de données sauf si l'accès a pour conséquence que la continuité ou l'intégrité de la banque de données est compromise;

  16. l'exploitant de la banque de données fournit aux services d'urgence et aux services ou organismes chargés de la poursuite des infractions, un accès à la banque de données de référence centrale à des conditions raisonnables;

  17. les conditions auxquelles les utilisateurs obligatoires doivent utiliser la banque de données ne sont pas discriminatoires vis-à-vis des conditions auxquelles les membres de l'A.S.B.L. pour la Portabilité des Numéros en Belgique peuvent utiliser la banque de données;

  18. l'exploitation de la banque de données a d'autres fins que le soutien de la portabilité des numéros est soumise à une approbation préalable de l'Institut. L'Institut fixe les tarifs qui peuvent etre demandés pour l'exploitation de la banque de données à d'autres fins;

  19. l'exploitant de la banque de données n'applique les conditions de fourniture d'accès indirect qu'après approbation préalable par l'Institut.

    Si les modalités de gestion de la banque de données de référence centrale ne répondent pas à une ou plusieurs exigences énumérées dans l'alinéa précédent, le Ministre peut imposer les modalités de gestion nécessaires.

    § 3. L'utilisation de la banque de données de référence centrale est obligatoire pour tous les opérateurs mobiles.

    § 4. L'Institut assure une surveillance de la banque de données de référence centrale en vue de l'intérêt général. Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires.

    Section 3. - Accords de portabilité des numéros.

    Art. 6. Pour permettre la facilité de portabilité des numéros, les opérateurs mobiles et les prestataires de services mobiles concluent des accords de portabilite des numéros entre eux.

    Les accords de portabilité des numéros contiennent au moins :

  20. le contenu technique et opérationnel des spécifications des interfaces communes imposées par le Ministre pour l'introduction de la portabilité des numéros;

  21. les modalités de paiement des coûts énumérés aux articles 18 et 19;

  22. l'établissement de la responsabilité mutuelle;

  23. le planning;

  24. la possibilité d'adapter l'accord aux modifications de circonstances;

  25. la désignation d'un organe compétent pour le règlement des litiges;

  26. les paramètres de qualité du service applicables entre les parties;

  27. les sanctions au cas où l'accord ne serait pas respecté.

    Art. 7. Chaque opérateur mobile auquel des numéros mobiles ont été attribués et chaque prestataire de services mobiles qui a reçu d'un opérateur mobile, des numéros mobiles attribués pour la fourniture de services de télécommunications mobiles, entame des négociations avec tous les autres opérateurs mobiles auxquels des numéros mobiles ont été attribués ou tout prestataire de services mobiles qui a reçu d'un opérateur mobile des numéros mobiles attribués et conclut dans un délai de 3 mois après la demande de négociation initiale, un accord de portabilité des numéros.

    Si les parties ne concluent pas d'accord dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le Ministre détermine à titre supplétif, dans un délai de 3 mois, les droits et obligations de chaque partie.

    Les droits et obligations vises à l'alinéa précédent sont basés sur les principes repris aux articles 6, 11, 12, 14, 17, 18 et 21.

    Section 4. - Informations relatives a la portabilite des numéros.

    Art. 8. Les opérateurs mobiles et les prestataires de services mobiles veillent à ce que la facilité de portabilité des numéros soit connue de leurs utilisateurs finals.

    Art. 9. § 1er. Chaque opérateur ou prestataire de services qui offre directement des services à l'utilisateur final met en fonction un service où chacun peut, en fonction du numéro qu'il a appelé, savoir au moins en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais, à quel réseau appartient un numéro géographique ou non géographique déterminé.

    Le service mentionné à l'alinéa précédent est joignable à partir de n'importe quel réseau en Belgique aux numéros à quatre chiffres suivants :

    1299 : pour la fourniture du service en néerlandais;

    1399 : pour la fourniture du service en français;

    1499 : pour la fourniture du service en allemand;

    1450 : pour la fourniture du service en anglais.

    L'utilisation des numéros mentionnés à l'alinéa précédent est exempte du paiement des droits annuels prévus à l'article 18, § 2, de l'arrête royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation.

    Le coût d'un appel de l'utilisateur final vers les numéros visés à l'alinéa 2, est gratuit.

    § 2. L'entité qui gère la banque de données de référence centrale met en fonction un service où chacun peut savoir via l'Internet, au moins en français, en néerlandais, en allemand et en anglais, en fonction de l'adresse Internet qu'il introduit, à quel réseau un numéro mobile appartient.

    Le service vise a l'alinea précédent est joignable via les noms de domaine Internet suivants :

    1299.be : pour la fourniture du service en néerlandais;

    1399.be : pour la fourniture du service en français;

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