Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2001 et mise à jour au 31-05-2006.), de 20 juillet 2001

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Champ d'application.

Le présent règlement s'applique à toutes les pratiques qui impliquent un risque résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants émanant soit d'une source artificielle, soit d'une source naturelle de rayonnement lorsque les radionucléides naturels sont traités, ou l'ont été, en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, et notamment :

  1. à la production, au traitement, à la manipulation, à l'utilisation, à la détention, au stockage, au transport, au transit, ainsi qu'à l'offre en vente, à la vente, à la cession à titre onéreux ou gratuit, à l'importation et l'exportation - que ce soit, pour chacune de ces pratiques, à des fins commerciales, industrielles, scientifiques, médicales ou autres -, à l'élimination et au recyclage de substances radioactives ou d'appareils ou installations en contenant;

  2. à l'utilisation et à la détention, à des fins industrielles, scientifiques, médicales ou autres, à l'offre en vente, à la vente et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'appareils ou d'installations électriques capables d'émettre des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel supérieure à 5 kV;

  3. à toute autre pratique qui implique un risque résultant des rayonnements ionisants.

    Il s'applique également, conformément aux dispositions des articles 9 et 20.3, aux activités professionnelles qui ne sont pas couvertes par l'alinéa précédent, mais qui impliquent la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants et sont susceptibles d'entraîner une augmentation notable de l'exposition des personnes, non négligeable du point de vue de la protection contre les rayonnements ionisants.

    Il s'applique également, conformément aux dispositions des articles 20.2, 72 et 72bis, à toute intervention en cas de situation d'urgence radiologique ou en cas d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, ainsi qu'en cas d'exposition durable de toute autre cause, y compris la présence de gaz radon dans les habitations.

    Il ne s'applique pas :

  4. aux appareils et installations du domaine militaire sauf en ce qui concerne la protection des travailleurs des entreprises extérieures présents dans ces installations;

  5. aux transports d'appareils ou de substances capables d'émettre des rayonnements ionisants ordonnés par le Ministre qui a la défense dans ses attributions.

    Il ne s'applique pas non plus au niveau naturel de rayonnement, c'est-à-dire aux radionucléides contenus naturellement dans l'organisme humain, au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou à l'exposition en surface aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.

    Art. 2. Définitions.

    Pour l'application du présent règlement, on entend par :

    1. ) Termes physiques, grandeurs et unités

      substance radioactive : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection;

      activité : l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de temps dt :

      A = dN/dt

      L'unité d'activité est le becquerel;

      becquerel (Bq) : nom de l'unité d'activité; un becquerel équivaut à une transition par seconde :

      (Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28933).

      dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse :

      D = d epsilon/dm

      où :

      - d epsilon est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume, et

      - dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.

      Dans le présent règlement, le terme "dose absorbée" désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.

      L'unité de dose absorbée est le gray (Gy);

      gray (Gy) : nom de l'unité de dose absorbée; un gray équivaut à un joule par kilogramme :

      (Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28933).

      rayonnement ionisant : rayonnement composé de photons ou de particules capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement; il inclut le transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres ou d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz pouvant produire des ions directement ou indirectement;

    2. ) Termes radiologiques, biologiques et médicaux

      exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants. On distingue :

      - l'exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme;

      - l'exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme;

      - l'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne;

      incorporation : activité des radionucléides pénétrant dans l'organisme à partir du milieu ambiant;

      contamination radioactive : contamination d'une matière, d'une surface, d'un milieu quelconque ou d'un individu par des substances radioactives. Dans le cas particulier du corps humain, cette contamination radioactive comprend à la fois la contamination externe cutanée et la contamination interne par quelque voie que ce soit;

      détriment sanitaire : estimation du risque de réduction de l'espérance et de la qualité de vie d'une population résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants. Cette définition comprend les pertes et les probabilités de perte dues tant aux effets somatiques et au cancer (mortel ou non) qu'aux effets génétiques dans la descendance, ainsi que tout autre effet attribuable à l'exposition aux rayonnements ionisants;

      dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant le type et la qualité du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :

      (Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28933).

      où :

      - D T,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R, et

      - w R est le facteur de pondération radiologique.

      Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR, la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :

      (Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28933).

      Les valeurs appropriées de wR sont indiquées à l'annexe II. L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv);

      dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées aux différents tissus et organes du corps mentionnés à l'annexe II par l'irradiation interne et externe. Elle est définie par la formule :

      (Formule non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28934).

      où :

      - D T,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R;

      - w R est le facteur de pondération radiologique, et

      - w T est le facteur de pondération tissulaire valable pour le tissu ou l'organe T.

      Les valeurs appropriées de wT et wR sont indiquées à l'annexe II. L'unité de dose efficace est le sievert (Sv);

      sievert (Sv) : nom de l'unité de dose équivalente ou de dose efficace. Un sievert équivaut à un joule par kilogramme pour les photons et électrons de toutes énergies :

      (Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28934).

      dose équivalente engagée (H T(tau)) : intégrale sur le temps du débit de dose équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite de l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d'activité à un moment t 0, elle est définie par la formule :

      (Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28934).

      où :

      - H T(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t, et

      - tau la période, exprimée en années, sur laquelle l'intégration est effectuée.

      Si la valeur de tau n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années et, pour les enfants, du nombre d'années restant jusqu'à l'âge de 70 ans. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert;

      dose efficace engagée (E(tau)) : somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes (H T(tau)) par suite d'une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération tissulaire w T approprié. Elle est donnée par la formule :

      (Formule non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28934).

      Dans E(tau), tau est indiqué pour le nombre d'années sur lequel est faite l'intégration.

      L'unité de dose efficace engagée est le sievert;

      limites de dose : valeurs maximales fixées dans le présent règlement pour les doses résultant de l'exposition des personnes professionnellement exposées, des apprenti(e)s et des étudiant(e)s, ainsi que des autres personnes du public, aux rayonnements ionisants visés par le présent règlement et qui s'appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées sur cinquante années (jusqu'à l'âge de 70 ans pour les enfants) par suite des incorporations pendant la même période;

      contrainte de dose : restriction imposée aux doses éventuelles qu'une source, pratique ou tâche déterminée peut délivrer aux individus et utilisée à des fins d'optimisation, dans la phase de planification de la protection contre les rayonnements ionisants;

      dose collective : la dose collective (S) pour une population ou un groupe exposés à une source, une pratique ou une activité professionnelle visée par le présent règlement et entraînant une exposition, est donnée par l'expression suivante :

      (Formule non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-08-2001, p. 28934).

      où H i est la moyenne des doses reçues et engagées au niveau de l'organisme entier, d'un organe ou...

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