Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Bulgarie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune., de 25 octobre 1988

Article 1. Personnes auxquelles s'applique la Convention.

  1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

  2. Au sens de la Convention, sont considérées comme des résidents:

    1. de la République populaire de Bulgarie, les personnes physiques qui sont des nationaux de la République populaire de Bulgarie et les personnes morales ayant leur siège en République populaire de Bulgarie ou y étant enregistrées:

    2. du Royaume de Belgique, les personnes physiques qui sont des habitants du Royaume de Belgique et les personnes morales dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction est situé dans le Royaume de Belgique.

  3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

  4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 2, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat ou son siège de direction effective est situé.

    Art. 2. Impôts auxquels s'applique la Convention. 1. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont

    1. en ce qui concerne la Belgique:

      1. l'impôt des personnes physiques;

      2. l'impôt des sociétés;

      3. l'impôt des personnes morales;

      4. l'impôt des non-résidents;

      5. la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;

      y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommes "l'impôt belge").

    2. en ce qui concerne la Bulgarie:

      1. l'impôt sur le revenu total;

      2. l'impôt sur le revenu des célibataires, des personnes non mariées, des veufs, des veuves, des personnes mariées ou divorcées sans enfants;

      3. l'impôt sur le bénéfice;

      4. l'impôt sur les immeubles;

      (ci-après dénommés " l'impôt bulgare ").

  5. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

    Art. 3. Champ d'application territorial de la Convention. La présente Convention s'applique:

    1. en Belgique:

      au territoire national, ainsi qu'aux zones maritimes adjacentes au territoire national sur lesquelles la Belgique exerce ses droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international;

    2. en Bulgarie:

      au territoire national et au plateau continental sur lequel la Bulgarie exerce des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international; la Convention s'appliquera aussi à la zone économique exclusive que la Bulgarie pourra établir conformément au droit international.

      Art. 4. Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

    3. le terme " Belgique " désigne le Royaume de Belgique et le terme " Bulgarie " désigne la République populaire de Bulgarie;

    4. les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Belgique ou la Bulgarie;

    5. l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par un résident dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

    6. l'expression "autorité compétente" désigne:

      1. en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

      2. en ce qui concerne la Bulgarie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

  6. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

    Art. 5. Etablissement stable. 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle un résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant, tout ou partie de son activité industrielle ou commerciale.

  7. L'expression "établissement stable" comprend notamment:

    1. un siège de direction,

    2. une succursale,

    3. un bureau,

    4. une usine, e) un atelier,

    5. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

  8. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

  9. La participation d'un résident de la Belgique à une association mixe, créée conformément à la législation bulgare, est considérée comme constituant un établissement stable situé en Bulgarie.

  10. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si:

    1. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à un résident d'un Etat contractant;

    2. des marchandises appartenant à un résident d'un Etat contractant sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    3. des marchandises appartenant à un résident d'un Etat contractant sont entreposées aux seules fins de transformation par un autre résident d'un Etat contractant;

    4. des marchandises appartenant à un résident d'un Etat contractant et exposées à une foire commerciale ou une exposition sont vendues par ce résident à l'issue de cette foire ou exposition;

    5. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour un résident d'un Etat contractant;

    6. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour un résident d'un Etat contractant, tout autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    7. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  11. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'un résident d'un Etat contractant et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom d'un résident d'un Etat contractant, ce résident est considéré comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour le résident, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  12. Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'il y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

    Art. 6. Revenus de biens immobiliers. 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  13. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.

    Art. 7. Bénéfices d'activités industrielles et commerciales. 1. Les bénéfices qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une activité industrielle ou commerciale ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce son activité d'une telle facon, les bénéfices de ce résident sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  14. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable...

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