Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale., de 22 janvier 2009

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. place de stationnement : espace situé sur la voie publique et destiné au stationnement d'un véhicule à moteur;

  2. place de stationnement réservée : place de stationnement destinée exclusivement aux véhicules utilisés par des personnes handicapées, aux taxis, aux vélos, aux deux roues motorisés, aux véhicules à moteur utilisés pour le système des véhicules partagés, aux poids-lourds, aux véhicules à moteur effectuant des opérations de chargement et de déchargement de personnes ou de marchandises ainsi qu'à toute autre catégorie de véhicules désignés par le Gouvernement;

  3. zone réglementée : partie du territoire de la Région composée de places de stationnement situées sur la voie publique et dont l'utilisation est réglementée selon la catégorie dont elle relève;

  4. carte de dérogation : autorisation individuelle délivrée à des catégories particulières d'utilisateurs de places de stationnement;

  5. parking public : tout parking accessible au public et répondant aux conditions visées par la présente ordonnance, en ce compris ceux appartenant à la Région ou à toute autre personne morale de droit public, y compris les parkings de transit;

  6. téléjalonnement : système d'information et de guidage relatif aux emplacements disponibles dans les parkings publics;

  7. l'Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de la présente ordonnance;

  8. la perception : la collecte de l'argent des horodateurs, la réception des paiements en cas de non-respect des règles de stationnement et la récupération des montants impayés;

  9. le contrôle : le contrôle du respect du stationnement réglementé sur les voiries communales et régionales.

    CHAPITRE II. - Instruments.

    Art. 3. La politique du stationnement a pour objectif d'organiser de manière efficace, cohérente et concertée l'usage privatif des voiries régionales et communales et de participer à l'objectif de réduction de la charge de trafic, en privilégiant leur fonction principale de vecteur de mobilité tant pour les véhicules à moteur que pour les piétons et les cyclistes.

    La politique de stationnement passe par :

  10. la fixation de zones réglementées;

  11. l'adoption d'un plan de politique régionale du stationnement;

  12. l'adoption de plans d'action communaux de stationnement;

  13. la création d'une Agence du stationnement.

    CHAPITRE III. - Des zones réglementées.

    Art. 4. Sans préjudice de la faculté pour le Gouvernement de créer d'autres zones à titre complémentaire, et pour lesquelles il fixe la durée maximale et les conditions d'utilisation, il est établi sur le territoire de la Région trois types de zones réglementées :

  14. la zone rouge, dans laquelle, sauf dérogation, tout utilisateur d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée à l'article 38, § 1er, de la présente ordonnance;

  15. la zone verte, dans laquelle, sauf dérogation, tout utilisateur d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée à l'article 38, § 2, de la présente ordonnance;

  16. la zone bleue, dans laquelle, sauf dérogation, tout utilisateur d'une place de stationnement est tenu de respecter la durée limitée de stationnement au moyen d'un disque de stationnement conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sous peine d'être soumis à la redevance de stationnement visée à l'article 38, § 3, de la présente ordonnance.

    Art. 5. L'utilisation d'une place de stationnement s'entend de l'occupation effective de cette place par un véhicule à moteur au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses au sens de l'article 2.23 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

    L'utilisation d'une place de stationnement située dans une des zones réglementées visées à l'article 4 de la présente ordonnance est soumise aux conditions d'utilisation fixées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, tous les jours de la semaine de 9 heures à 18 heures à l'exception des dimanches et des jours fériés légaux applicables dans tout le pays.

    Un plan d'action communal de stationnement peut déroger ponctuellement à la période visée au deuxième alinéa, soit pour l'augmenter, soit pour la réduire lorsque la spécificité d'une voirie ou d'un quartier particulier le justifie.

    Le Gouvernement détermine les conditions autorisant une telle dérogation.

    Art. 6. Dans le respect des règles fixées par l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement, et sans préjudice de la faculté de confier cette tâche à l'Agence du stationnement, les communes délivrent les cartes de dérogation :

  17. aux riverains, en ce qui concerne le quartier qu'ils habitent;

  18. aux prestataires de soins dispensant des soins médicaux urgents;

  19. aux exploitants de véhicules à moteur affectés au système de véhicules partagés;

  20. aux personnes handicapées.

    Toute carte de dérogation est liée à un véhicule à moteur déterminé.

    Le Gouvernement peut préciser les modalités de délivrance et d'utilisation des cartes de dérogation dans le respect de l'arrêté royal du 9 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement. Dans cette limite, il peut établir des catégories complémentaires de bénéficiaires.

    Art. 7. Le Gouvernement arrête les conditions générales relatives à l'occupation de places de stationnement à l'occasion d'événements temporaires tels que déménagements, travaux nécessitant l'usage de camions ou conteneurs ou festivités.

    Les communes restent compétentes pour l'octroi ou le refus des autorisations dans le cadre des conditions générales ainsi fixées par le Gouvernement.

    Art. 8. Le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées.

    CHAPITRE IV. - Du plan régional de politique du stationnement.

    Section 1re. - Contenu.

    Art. 9. Le plan régional de politique du stationnement fixe le cadre général de la politique de stationnement arrêtée par la Région en assurant la cohérence de toutes les décisions prises ou à prendre en la matière tant par la Région que par les communes et à tous les stades de préparation, d'adoption et d'exécution de ces décisions.

    Le plan de politique de stationnement comprend au moins :

  21. un volet indicatif constitué d'une description, d'une analyse et d'une évaluation de la situation existante en matière de stationnement ainsi que de la mention des objectifs poursuivis au départ de cette situation existante, compte tenu des besoins futurs envisagés et de la politique de stationnement suivie;

  22. un volet réglementaire fixant pour l'ensemble du territoire de la Région d'une part et pour le territoire de chacune des communes qui la composent d'autre part :

    1. le nombre maximal de places de stationnement admissibles;

    2. le nombre de places de stationnement pour chaque zone visée à l'article 4 de la présente ordonnance;

    3. le nombre minimal de places de stationnement réservées ainsi que la signalisation uniforme particulière utilisée pour celles-ci si cette signalisation n'est pas déjà réglée par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou tout autre arrêté royal d'exécution des lois coordonnées le 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière.

    Section 2. - Procédure d'élaboration.

    Art. 10. § 1er. Le Gouvernement arrête le projet de plan régional de politique du stationnement et le soumet à une enquête publique d'une durée de soixante jours.

    L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région. Ces annonces précisent les dates du début et de fin de l'enquête.

    Le projet de plan est déposé pendant soixante jours aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

    Les réclamations et observations sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste.

    § 2. Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan pour avis à Bruxelles Mobilité, à la STIB et à Bruxelles Environnement. Les avis doivent parvenir au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable.

    § 3. A l'expiration de l'enquête publique et du délai visé au § 2, le Gouvernement soumet aux communes pour avis le projet de plan accompagné des réclamations, observations et avis visés aux §§ 1er et 2.

    Les avis sont formulés par les conseils communaux et doivent parvenir au Gouvernement dans les soixante jours de la demande.

    A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de plan.

    Art. 11. Dans les huit mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan régional de politique du stationnement.

    Le plan est publié au Moniteur belge.

    Art. 12. La...

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