Circulaire ministérielle relative aux frais de déplacement pour les missions à l'étranger dans le cadre de la coopération internationale en matière pénale, de 1 octobre 2013

Article M. 1. Introduction

Compte tenu de la situation budgétaire, des efforts doivent être consentis pour limiter les frais de justice. Spécifiquement en ce qui concerne les missions à l'étranger, une méthode de travail uniforme s'impose sur la base des directives exposées ci-après.

  1. Réglementation internationale

    Différents instruments internationaux prévoient expressément la possibilité pour les autorités de l'Etat requérant d'être présentes lors de l'exécution d'une commission rogatoire dans l'Etat requis. Du reste, lorsqu'elle n'est pas expressément prévue par la convention applicable, cette présence est également possible lorsqu'elle n'est pas exclue par la législation de l'Etat requis.

    Il y a lieu de se référer, de manière non exhaustive, aux dispositions suivantes :

    * Article 4 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, tel que complété par l'article 2 du Protocole additionnel du 8 novembre 2001 :

    " 1. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent.

  2. Les demandes visant la présence de ces autorités ou personnes en cause ne devraient pas être refusées lorsqu'une telle présence tend à ce que l'exécution de la demande d'entraide réponde mieux aux besoins de la Partie requérante et, de ce fait, permet d'éviter des demandes d'entraide supplémentaires. ".

    * Article 25 du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 :

    " Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités de la Partie requérante et les personnes en cause pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent. ".

    Là où, initialement, la participation des autorités de la Partie requérante (juge d'instruction, magistrat de parquet, fonctionnaire de police, expert, interprète...) impliquait plutôt une présence passive, celle-ci a évolué vers une intervention plus active.

    Ces autorités connaissent effectivement l'ensemble du dossier répressif et peuvent directement fournir des informations, proposer certaines questions à l'autorité requise dans le cadre de l'audition et poser des questions elles-mêmes ou répliquer aux réponses données.

  3. Réglementation nationale

    1. Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive

      Il y a lieu de renvoyer en particulier à l'article 51 concernant les frais de séjour et de voyage des magistrats (lesquels sont remboursés sur la taxe du Procureur général - le Ministre de la Justice règle les dépenses pour lesquelles l'avis du Procureur général doit être demandé) et à l'article 144bis qui prévoit que les pouvoirs attribués au Procureur général sont exercés par le Procureur fédéral lorsqu'il exerce lui-même l'action publique et/ou veille à la coordination de l'action publique et/ou à faciliter la coopération internationale.

      En ce qui concerne les services de police, jusqu'au 1er avril...

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