24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant mise en place d'un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Bruxelloises, l'article 8, alinéa premier;

Vu le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.5.6, § 1er, § 3, 1° et 2°, § 4 et § 6, et 4.4.1;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'avis 55.644/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation Urbaine;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose en Région de Bruxelles-Capitale l'article 14.3 de la Directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "Ministre": le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'énergie dans ses attributions;

  2. "Certificat de compétences professionnelles": le certificat attestant de la compétence acquise par son titulaire, dans une ou plusieurs catégories d'activités professionnelles telles que définies par le présent arrêté;

  3. "Ordonnance": l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie;

  4. "Autorité de certification": l'autorité qui remplit les missions visées à l'article 2.5.6, § 5 de l'ordonnance qui :

    - est l'Institut tant que l'association visée à cet article n'est pas constituée;

    - peut habiliter un organisme pour exercer certaines de ses missions.

    CHAPITRE II. - Des installateurs SER

    Section Ire. - De l'octroi de la certification

    Art. 3. § 1. Afin d'améliorer la qualité des installations de systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables, un certificat de compétences professionnelles et un certificat de compétences professionnelles au titre de candidat peuvent être obtenus par les installateurs SER, aux conditions définies par le présent arrêté.

    § 2. Le certificat de compétences professionnelles peut porter sur une ou plusieurs des catégories d'activités professionnelles suivantes :

    1. installations photovoltaïques;

    2. installations solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire;

    3. installations solaires thermiques combinées pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire;

    4. installations de biomasse décentralisées (poêles);

    5. installations de biomasse centralisées (chaudières - chauffage avec ou sans eau chaude sanitaire);

    6. installations de pompe à chaleur (chauffage avec ou sans eau chaude sanitaire) à l'exception des systèmes géothermiques superficiels;

    7. installations de systèmes géothermiques superficiels.

    Le ministre peut compléter la liste des catégories d'activités professionnelles reprise à l'alinéa 1er.

    Art. 4. § 1er. Le certificat de compétences professionnelles pour la catégorie d'activité professionnelle choisie est octroyé par l'autorité de certification, à toute personne physique qui répond aux conditions suivantes :

  5. être titulaire de l'attestation d'acquis d'apprentissage pour la catégorie d'activité professionnelle choisie et, pour la catégorie d'activité professionnelle visée par l'article 3 § 2, 3° du présent arrêté, être aussi titulaire de l'attestation d'acquis d'apprentissage pour la catégorie d'activité professionnelle visée à l'article 3 § 2, 2° du présent arrêté;

  6. satisfaire, le cas échéant, en ce qui concerne la catégorie d'activité professionnelle choisie, aux conditions d'accès à la profession fixées par l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, ou aux conditions fixées par le Ministre concernant la formation de base ou la formation professionnelle pour le métier de base, pour les catégories professionnelles où l'arrêté royal du 29 janvier 2007 précité ne s'applique pas;

  7. démontrer une expérience professionnelle de trois ans au moins dans un des métiers de base exigés pour l'accès à la profession dans la catégorie d'activité professionnelle choisie, pour laquelle le certificat de compétences professionnelles est demandé, ou dans un des métiers fixés par le Ministre pour les catégories d'activités professionnelles où il n'y a pas d'accès à la profession;

  8. ne pas avoir fait l'objet de plus d'un retrait du certificat de compétences professionnelles ou du certificat de compétences professionnelles au titre de candidat pour la catégorie professionnelle pour laquelle le certificat est demandé.

    § 2. Le certificat de compétences professionnelles au titre de candidat est octroyé par l'autorité de certification, à toute personne physique qui répond aux conditions suivantes :

  9. être titulaire de l'attestation d'acquis d'apprentissage pour la catégorie d'activité professionnelle choisie et, pour la catégorie d'activité professionnelle visée par l'article 3 § 2, 3° du présent arrêté, être aussi titulaire de l'attestation d'acquis d'apprentissage pour la catégorie d'activité professionnelle visée à l'article 3...

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