17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et arrêtant la forme de ces certificats

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 139, remplacé par le décret du 18 juillet 2002;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 portant les annexes au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, rendu le 27 février 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Communes, Villes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 18 février 2003;

Vu l'avis du Conseil national de l'Ordre des architectes donné le 21 février 2003;

Vu l'avis de la Fédération royale d'associations belges d'ingénieurs civils, et d'ingénieurs agronomes, donné le 6 février 2003;

Vu l'avis de l'Union des professions immobilières de Belgique donné le 15 février 2003;

Vu l'avis de la Chambre des urbanistes de Belgique donné le 13 février 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré un chapitre XXV rédigé comme suit :

Chapitre XXV. - Des conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et de la forme de ces certificats.

Art. 452/43. Pour chaque service extérieur de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, le Ministre agrée un ou plusieurs fonctionnaires ou agents en tant que certificateur régional. Le fonctionnaire ou l'agent ainsi agréé ne peut ni constater ou poursuivre les infractions au présent Code, ni participer à l'instruction des demandes de permis de régularisation, introduites sur la base d'un certificat de conformité délivré par lui.

Art. 452/44. Sont habilités à être certificateur communal, les fonctionnaires et agents titulaires du diplôme ou du titre :

1o d'ingénieur civil architecte;

2o d'architecte;

3o d'ingénieur civil en construction;

4o d'ingénieur industriel en construction;

5o d'ingénieur technicien en construction;

6o de géomètre - expert immobilier;

7o d'expert immobilier.

Chacun de ces fonctionnaires et agents est compétent pour toute l'étendue du territoire où il exerce ses fonctions.

Les fonctionnaires et agents communaux agréés certificateurs ne peuvent être désignés en application de l'article 451. Ils ne peuvent participer à l'instruction des demandes de permis de régularisation introduites en application de l'article 139, § 6, sur la base du certificat de conformité urbanistique qu'ils ont eux-mêmes délivrés.

Art. 452/45. Sont habilités à être certificateur privé, les personnes physiques titulaires du diplôme ou du titre :

1o d'ingénieur civil architecte;

2o d'architecte;

3o d'ingénieur civil en construction;

4o d'ingénieur industriel en construction;

5o d'ingénieur technicien en construction;

6o de géomètre - expert...

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