Arrêté ministériel fixant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils., de 21 juin 2002

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. Les conditions d'aptitude physique et mentale auxquelles doivent satisfaire les membres d'équipage de conduite des aéronefs civils sont fixées dans le présent arrêté.

Art. 2. Les définitions suivantes sont applicables au présent arrêté :

CEMA : Centre d'expertise de médecine aéronautique. (Référence : JAR-FCL 3.085);

MEA : Médecin examinateur agréé. (Référence : JAR-FCL 3.090);

MANUEL : partie du document JAR-FCL 3, intitulée " J.A.A. Manual of civil aviation médecine ";

OML : Limitation OML - classe 1 : limitation aux vols opérés avec équipage multipilotes (JAR-FCL 1.035).

La limitation OML signifiant " valable uniquement en tant que copilote qualifié ou en compagnie d'un copilote qualifié " est d'application lorsque le titulaire d'une licence de pilote professionnel ou d'une licence de pilote de ligne ne remplit pas pleinement les exigences requises pour l'obtention du certificat médical de classe 1, mais est considéré comme relevant du risque acceptable d'incapacité dans le contexte d'un équipage constitué de plusieurs pilotes.

L'autre pilote doit être qualifié sur ce type d'aéronef, ne peut pas avoir dépassé l'âge de 60 ans et ne peut pas être sujet à une limitation OML.

Une limitation OML ne peut être délivrée ou retirée que par la SMA;

OSL : Limitation OSL - classe 2 : limitation exigeant la présence d'un pilote de sécurité. (JAR-FCL 1.035). Une limitation OSL ne peut être délivrée ou retirée que par la SMA;

Pilote de sécurité : pilote qualifié pour agir en tant que pilote commandant de bord (PIC) dans la classe ou pour le type d'aéronef et qui se trouve à bord de l'aéronef, équipé de doubles commandes, dans le but de reprendre les commandes de pilotage dans le cas où le pilote commandant de bord (PIC) détenteur du certificat médical faisant l'objet de cette limitation OSL devient sujet à une incapacité;

SMA : Section de médecine aéronautique. (Référence : JARFCL 3.080).

Art. 3. § 1er. Pour satisfaire à l'examen médical général, approfondi ou initial, le demandeur ou le titulaire d'une licence ou d'une autorisation de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil doit être reconnu exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, qui pourrait entraîner un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité de manoeuvre d'un aéronef ou la sécurité du vol en général.

Le demandeur ou le titulaire d'une licence ou d'une autorisation de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil ne peut présenter dans ses antécédents personnels aucun trouble physique ou psychique susceptible de réapparition et pouvant mettre en danger la sécurité du vol.

§ 2. L'examen médical général, approfondi ou initial est basé sur les normes fixées dans le présent arrêté complété par le jugement personnel des médecins examinateurs à la SMA.

Ces derniers interviennent notamment dans l'appréciation du degré de risque pouvant mettre en péril la sécurité du vol, chaque fois que la formulation du critère laisse place à une marge dans l'interprétation des conséquences imputables à l'anomalie ou à la déficience constatée.

La décision relative à l'aptitude est donc basée sur un examen médical effectué de manière approfondie, effectué avec toutes les ressources de la médecine. Elle s'appuie également sur la prise en compte, non seulement de la nature des fonctions qu'autorisent les licences et autorisations postulées, mais encore des conditions dans lesquelles ces dernières sont appelées à s'exercer.

§ 3. La numérotation des articles et paragraphes qui constituent la présente réglementation est complétée par une mention faisant référence à la réglementation médicale adoptée par les J.A.A.

CHAPITRE II. - Exigences de classe 1.

Section 1. - Appareil cardio-vasculaire.

Art. 4. Examen Généralités (JAR-FCL 3.130)

  1. Le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter d'anomalie de l'appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée.

  2. Un électrocardiogramme standard de repos à 12 dérivations, avec son interprétation, est exigé lors de l'examen initial. Il doit être répété tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous les ans jusqu'à l'âge de 50 ans, ensuite tous les 6 mois, et chaque fois que l'examen clinique l'exige.

  3. Un électrocardiogramme d'effort n'est pas obligatoire, sauf s'il est indiqué par l'examen clinique, conformément au chapitre V, article 54.

  4. Les tracés électrocardiographiques, de repos et d'effort, doivent être interprétés par des spécialistes désignés par la SMA.

  5. Pour faciliter l'évaluation du risque, le dosage des lipides dans le sang, y compris du cholestérol, est exigé lors de l'examen médical initial et lors du premier examen médical effectué après 40 ans (voir chapitre V, article 55).

  6. Le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ayant atteint l'âge de 65 ans doit présenter un examen médical effectué dans un CEMA par un cardiologue désigné par la SMA. Cet examen comprend un électrocardiogramme d'effort et d'autres tests s'ils sont indiqués. Cet examen est répété tous les 4 ans.

    Art. 5. Tension artérielle (JAR-FCL 3.135)

    La tension artérielle doit être mesurée selon la technique mentionnée au chapitre V, article 56.

  7. Le demandeur doit être déclaré inapte si la tension artérielle dépasse régulièrement 160 mmHg pour la tension systolique et 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.

  8. Le traitement utilisé pour la normalisation de la tension artérielle doit être compatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée (conformément au chapitre V, article 57). L'instauration d'un traitement médicamenteux nécessite une suspension temporaire du certificat médical afin d'établir l'absence d'effets secondaires importants.

  9. Le demandeur présentant une hypotension artérielle symptomatique doit être déclaré inapte.

    Art. 6. Coronaropathie (JAR-FCL 3.140)

  10. Tout demandeur chez qui l'on suspecte l'existence d'une coronaropathie doit faire l'objet d'une investigation complémentaire. Un demandeur présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique, peut être déclaré apte par la SMA s'il remplit les conditions du chapitre V, article 59.

  11. Le demandeur atteint de coronaropathie symptomatique doit être déclaré inapte.

  12. L'infarctus du myocarde entraîne l'inaptitude. Une décision d'aptitude peut être prise par la SMA si les conditions du chapitre V, articles 59 et 60 sont réunies.

  13. Le demandeur ayant récupéré de manière satisfaisante, 9 mois après un pontage ou une angioplastie des coronaires, peut être déclaré apte par la SMA si les conditions du chapitre V, articles 61 et 62 sont réunies.

    Art. 7. Troubles du rythme et de la conduction (JAR-FCL 3.145)

  14. Le demandeur présentant un trouble significatif du rythme auriculaire, paroxystique ou permanent, doit être déclaré inapte dans l'attente des résultats d'un bilan cardiologique, conformément au chapitre V, article 63.

  15. Le demandeur présentant une bradycardie sinusale asymptomatique ou une tachycardie sinusale asymptomatique peut être déclaré apte en l'absence de toute anomalie sous-jacente notable.

  16. Le demandeur présentant des signes avérés de maladie du sinus auriculaire doit faire l'objet d'un bilan cardiologique, conformément au chapitre V, article 63.

  17. Le demandeur présentant des extrasystoles ventriculaires monomorphes, isolées et asymptomatiques, ne doit pas nécessairement être déclaré inapte, mais des extrasystoles fréquentes ou polymorphes exigent un bilan cardiologique complet, conformément au chapitre V, article 63.

  18. En l'absence de toute autre anomalie, le demandeur présentant un bloc de branche incomplet ou une déviation axiale gauche stable peut être déclaré apte. La présence d'un bloc de branche droit ou gauche complet exige la réalisation d'un bilan cardiologique, dès sa première constatation lors d'un examen médical, conformément au chapitre V, article 63.

  19. Le demandeur présentant un syndrome de préexcitation ventriculaire doit être déclaré inapte jusqu'à ce qu'un bilan cardiologique confirme qu'il remplit les conditions du chapitre V, article 63.

  20. Le demandeur porteur d'un stimulateur endocardiaque doit être déclaré inapte jusqu'à ce qu'un bilan cardiologique confirme qu'il remplit les conditions du chapitre V, article 63.

    Art. 8. Autres affections (JAR-FCL 3.150)

  21. Le demandeur présentant une affection vasculaire périphérique doit être déclaré inapte, avant comme après intervention chirurgicale, jusqu'à ce que soit démontrée l'absence de tout trouble fonctionnel important, de lésion des artères coronaires ou de toute lésion athéromateuse importante en quelqu'autre endroit. Le demandeur ayant un anévrisme de l'aorte, doit être déclaré inapte, avant comme après intervention chirurgicale.

  22. a) Le demandeur présentant une anomalie importante des valvules cardiaques doit être déclaré inapte.

    1. Le demandeur présentant des anomalies valvulaires cardiaques mineures peut être déclaré apte par la SMA après un bilan cardiologique répondant aux dispositions du chapitre V, article 64, 1° et 2°.

    2. Le demandeur porteur d'une prothèse valvulaire cardiaque ou ayant subi une valvuloplastie doit être déclaré inapte. Les cas favorables peuvent être déclarés aptes par la SMA après un bilan cardiologique répondant aux dispositions du chapitre V, art. 64, 3°.

  23. Tout traitement anticoagulant systémique entraîne l'inaptitude. Après un traitement anticoagulant de durée limitée, le demandeur peut être déclaré apte par la SMA, conformément aux dispositions du chapitre V, article 65.

  24. Le demandeur présentant une anomalie du péricarde, du myocarde ou de l'endocarde doit être déclaré inapte jusqu'à disparition complète des symptômes ou jusqu'à la réalisation d'un bilan cardiologique répondant aux dispositions du chapitre V, article 66.

  25. Le demandeur atteint de cardiopathie congénitale, doit être...

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