Arrêté royal visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public, de 16 mars 2010

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " la loi " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  2. " spécialité remboursable " : une spécialité pharmaceutique visée à l'article, 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e) de la loi, qui est inscrit sur la liste annexée à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;

  3. " première délivrance " : la délivrance d'une spécialité remboursable au bénéficiaire ou à son mandataire;

    1. pour autant que cette spécialité ou une autre spécialité avec le même principe actif, le même dosage et la même forme d'administration n'ait pas déjà été délivrée à ce bénéficiaire ou à son mandataire;

    2. ou pour autant que cette spécialité ou une autre spécialité avec le même principe actif, le même dosage et la même forme d'administration ait été délivrée pour la dernière fois au bénéficiaire ou à son mandataire il y a six mois ou plus;

  4. " prescription sous dénomination commune " : prescription qui désigne la spécialité remboursable conformément à l'article 1er, 3°, 2e tiret de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain;

  5. " pharmacien d'officine pharmaceutique ouverte au public ", ci-après dénommé " pharmacien " : toute personne porteuse du diplôme de pharmacien et qui est habilitée à exercer l'art pharmaceutique aux termes de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et qui exerce effectivement sa profession dans une pharmacie ouverte au public ou dans une autre institution où une pharmacie est autorisée, à l'exception d'une pharmacie hospitalière, soit comme pharmacien titulaire, soit comme pharmacien adjoint, soit comme pharmacien-remplaçant;

  6. " les soins pharmaceutiques " : les actes pharmaceutiques dans le cadre de la fonction du pharmacien visés à l'article 4, § 2bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 susmentionné et dont les principes et lignes directrices sont repris au point 7 de l'annexe Ière de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens.

    Art. 2. La délivrance d'une spécialité remboursable, à l'exception des spécialités appartenant à la classe ATC (4e niveau) V03AN, donne droit au paiement d'honoraires dont le...

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