Pertes en cas de travail au Luxembourg et en Belgique : le contribuable peut imputer sur le revenu belge ultérieur, même en l’absence de réclamation antérieure

AuteurPascale Hautfenne

Un contribuable exerçait à titre principal une activité salariée au Grand-Duché de Luxembourg, et exerçait également une activité complémentaire d’indépendant en Belgique. Cette dernière activité avait généré des pertes professionnelles qui ont été déclarées pour les exercices d’imposition 2010, 2011, 2012 et 2013.

Une perte totale d’un montant de 29.308,49 € fut mentionnée à titre de perte antérieure et dépense déductible pour l’exercice 2014.

L’administration fiscale considérait que les pertes en question avaient déjà été prises en compte et déduites des autres revenus professionnels déclarés lors du calcul des cotisations établies pour les exercices d’imposition antérieurs. En réalité, aucune déduction n’avait été matérialisée puisque le seul revenu imposable, le revenu luxembourgeois, était exonéré par convention. Les pertes étaient donc « inutilisées et perdues » pour le contribuable.

L’Etat faisait valoir que le contribuable aurait dû former une réclamation pour chacune des cotisations antérieures et qu’à défaut, les cotisations étaient devenues définitives. Le contribuable faisait au contraire valoir que dès lors qu’il ne disposait que de revenus professionnels étrangers exonérés, la prise en considération des pertes professionnelles belges n’avait eu aucune influence sur le montant des impositions des exercices 2010 à 2013 et qu’à ce titre, il ne devait pas aller en réclamation.

Le contribuable invoquait une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation du 18 juin 1963 dans laquelle la Cour de cassation décidait que « lorsque les résultats d’un exercice ont donné lieu à une cotisation à l’impôt sur les revenus professionnels, devenue définitive à défaut de réclamation régulière, l’exactitude de ces résultats peut encore être contestée par le contribuable lorsqu’il s’agit d’établir l’impôt afférent à l’exercice suivant et notamment de déduire des revenus de cet exercice, les pertes professionnelles de l’exercice précédent ».

Le tribunal de Marche-en-Famenne donne raison aux contribuables en raisonnant en deux temps.

Le tribunal va dans un premier temps suivre l’arrêt de cassation de 1963 et confirmer qu’il n’était pas obligatoire pour le contribuable d’introduire une réclamation contre les cotisations établies pour les années 2010 à 2013.

Le tribunal « considère que la position administrative revient à attendre du contribuable qu’il conteste chaque année une imputation ‘fictive’ de pertes reportées sur des revenus de source...

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