Les personnes assujetties à la T.V.A.
Auteur | Michel Ceulemans |
Occupation de l'auteur | Professeur, Chambre belge des comptables et experts-comptables |
Pages | 23-42 |
Edi.pro
Code T.V.A. : Art. 4.
Est un assujetti :
Il s’agit de n’importe quelle personne : une personne physique, une société, une
A.S.B.L., un pensionné, un enfant mineur… Il ne faut pas être nécessairement un
«professionnel» pour être assujetti.
Il s'agit notamment d’une «
exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue de
retirer des recettes ayant un caractère de permanence
». Sont aussi visées les
activités agricoles, les professions libérales ou assimilées qui sont des «activités
économiques» pour l'application de la T.V.A.
Le caractère habituel est tout aussi essentiel, il implique une répétition d'opérations
accomplies à des intervalles plus ou moins longs et qui présentent une certaine
régularité.
C’est ce qui différencie par exemple le particulier qui vend sa voiture d’occasion
après quelques années, du négociant en véhicules qui en fait une activité régulière.
Dès lors, la personne qui, une seule fois, mais chaque année à la même époque,
organise une manifestation en effectuant des opérations soumises à la T.V.A.,
exerce une activité habituelle au sens du Code T.V.A. et est assujettie.
Le caractère d’indépendance est capital. Puisqu'il existe un lien de dépendance entre
eux et un employeur, les employés et les ouvriers n'acquièrent jamais la qualité
d'assujetti pour les opérations qu'ils effectuent comme appointés ou salariés.
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Partie 1 – La législation
C’est ce qui différencie par exemple un comptable employé dans une fiduciaire d’un
comptable indépendant. Le comptable employé est non assujetti et le comptable
indépendant est un assujetti.
En cas de doute, la position à l'égard de la sécurité sociale et de l’I.P.P. peut
constituer une indication utile.
L'activité d'appoint est celle que l'on exerce en complément d'une activité principale
avec ou sans lien avec celle-ci.
Par exemple, un employé de banque effectue des travaux de secrétariat après
journée. Il est non assujetti pour ses activités bancaires et assujetti pour ses activités
de secrétariat.
Le but économique ne doit pas nécessairement être le bénéfice. Les associations
sans but lucratif peuvent aussi être des assujettis à la T.V.A.
L'activité doit avoir pour objet des livraisons de biens et/ou des prestations de
services visées par le Code T.V.A. c'est-à-dire dont le code fait mention.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le point de départ de l'assujettissement ne se
situe pas au moment où l’on commence à effectuer des opérations passibles de la T.V.A.
(par exemple, l’ouverture d’un magasin) mais bien dès le moment où l'on pose le premier
(par exemple : la publication des statuts d’une société). Ce n’est pas
non plus l’attribution d’un numéro d’entreprise ou d’identification à la T.V.A. qui
détermine nécessairement le départ de l’assujettissement.
- une société est assujettie dès sa constitution bien avant de fabriquer ou de vendr e
des biens;
- un commerçant devient assujetti dès qu’il s’inscrit à un guichet d’entrepris e alors
même qu’il n’a pas encore réalisé sa première vente;
- un cafetier est assujetti dès qu’il ouvre son commerce alors même qu’il n’est pas
encore identifié à la T.V.A.
De même, la qualité d'assujetti ne se perd qu’au moment où l'activité qui donne cette
qualité prend fin d'une manière définitive (réalisation du stock de marchandises et du
matériel) et non pas nécessairement lors de la fermeture de l’établissement commercial.
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