19 FEVRIER 2009. - Décret portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l'enseignement supérieur et créant des conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux Hautes Ecoles

Section Ire. - Modification du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Article 1er. A l'article 31, § 2, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots « du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française » sont remplacés par les mots « du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française ».

Art. 2. A l'article 61, § 1er, alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2006, les mots « ou de zones contiguës » sont insérés entre les mots « même zone » et le mot « peuvent ».

Art. 3. Dans l'article 66 du même décret, modifié par les décrets des 9 septembre 1996, 8 février 1999, 31 mai 1999 et 30 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. A l'alinéa 1er, un 4°bis rédigé comme suit est inséré entre les 4° et 5° :

    4°bis d'un représentant du personnel administratif nommé à titre définitif, élu par le personnel concerné parmi ses membres

    ;

  2. L'alinéa 4 est remplacé comme suit :

    La durée du mandat des membres visés au 4° et 4°bis est de cinq ans à l'exception du mandat attribué pour la première fois à un représentant du personnel administratif nommé à titre définitif qui s'achève en même temps que celui des membres visés au 3°, 4°, 5° et 6°.

    Art. 4. Dans l'article 67, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, les mots « des différentes catégories » sont insérés entre les mots « des membres » et les mots « du personnel ».

    Art. 5. Dans l'article 70, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, les mots « des différentes catégories » sont insérés entre les mots « des membres » et les mots « du personnel ».

    Art. 6. L'article 91, alinéa 4, du même décret est complété comme suit :

    - « 6° un exposé de la politique suivie par le Conseil social dans l'utilisation des subsides sociaux,

    - 7° les critères d'octroi d'aides financières en faveur des étudiants;

    - 8° la description des services juridiques, d'orientation et de placement aux emplois d'étudiant, rendus dans le cadre de l'utilisation des subsides sociaux;

    - 9° les collaborations éventuelles avec d'autres Hautes Ecoles ou des institutions universitaires en matière de services sociaux . »

    Section II. - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

    Art. 7. Dans l'article 8, § 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié par les décrets des 17 juillet 1998, 28 octobre 1999, 31 mars 2004 et 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

    1 ° Sous le point 6°, les mots « pour la première fois » sont supprimés;

    2 ° Le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis, l'on entend également par étudiant régulièrement inscrit, l'étudiant qui a échoué à un concours ou à toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en Belgique ou à l'étranger à l'issue d'une année d'études supérieures préparatoire ou générale menant à ce concours ou à cette épreuve, l'abandon ou la non-présentation à ce concours ou à cette épreuve étant considéré comme un échec. »

    Art. 8. Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 11 janvier 2008, 9 mai 2008 et 18 juillet 2008, le montant de « 270.153.009 » est remplacé par le montant de « 280.154.558 ».

    Art. 9. Dans l'article 14, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2004, 30 juin 2006 et 11 janvier 2008, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6 :

    A partir de l'année budgétaire 2009, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant forfaitaire de euro 5.000,00 pour autant que la Haute Ecole affecte à concurrence d'une fraction de charge d'au moins 1/10 d'équivalent temps plein du personnel pour l'accompagnement des candidats au Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur.

    A partir de l'année budgétaire 2009 et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole est ajouté un montant forfaitaire de euro 25.000,00 pour autant que la Haute Ecole se voit octroyer dans l'année considérée un projet FIRST HE financé par la Région wallonne ou un projet SPIN-OFF IN BRUSSELS financé par la Région de Bruxelles-Capitale et affecte ce montant à concurrence d'une fraction de charge d'équivalent temps plein au remplacement, dans sa charge de cours, du membre du personnel désigné promoteur du projet de recherche.

    Art. 10. Dans le Chapitre III, Section 1re, l'intitulé de la Sous-section 1re. - « Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles » du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Recettes résultant de l'enseignement dispensé par les Hautes Ecoles et du payement du droit d'inscription au jury de la Communauté française. »

    Art. 11. Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret dans le Chapitre III, Section 1re, Sous-section 1re :

    Article 22bis. Le produit des droits d'inscriptions au jury d'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française institué au siège de chaque Haute Ecole reste acquis à chacune d'elles et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'allocation globale visée au chapitre II du présent décret.

    Art. 12. Dans l'article 35, alinéa 1er, du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction

    .

    CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Universités

    Section Ire. - Modification de la loi du 28 avril 1953

    sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

    Art. 13. L'article 36 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 31 mars 2004, 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit :

    « - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement initial de euro 34.317,41, qui est porté successivement de trois en trois ans à euro 36.769,81, euro 39.222,21, euro 41.674,61, euro 44.127,01, euro 46.579,41, euro 49.031,81, euro 51.484,21 et euro 53.936,61.

    Art. 14. L'article 37, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit :

    - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de euro 4.289,69 par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir moins de euro 2.144,85 et plus de euro 34.314,48

    .

    Art. 15. L'article 38 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 31 mars 2004, 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit :

    - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement initial de euro 40.188,40, qui est porté successivement de trois en trois ans à euro 43.718,33, euro 47.248,26, euro 50.778,19, euro 54.308,12, euro 57.838,05 et euro 61.367,98.

    Art. 16. L'article 39 de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit :

    « - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de euro 4.686,08 par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de euro 37.488,60.

    Art. 17. L'article 39bis de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit :

    - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement initial de 45.018,86 euro, qui est porté successivement de trois en trois ans à euro 49.774,97, euro 54.531,08, euro 59.287,18, euro 64.043,30 et euro 68.799,41.

    Art. 18. L'article 39ter, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 27 décembre 1993 et modifié par les décrets des 4 mai 2005, 25 mai 2007 et 9 mai 2008, est complété par un tiret rédigé comme suit :

    - à partir du 1er décembre 2008, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de euro 5.089,85 par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de euro 40.718,76.

    Art. 19. Dans l'article 49quinquies de la même loi, inséré par le décret du 31 mars 2004, les mots « démission d'office » sont insérés entre les mots « la suspension; » et les mots « la révocation. »

    Art. 20. Dans le chapitre III, sous la section 7, de la même loi, sont insérés les articles 49novies et 49decies, rédigés comme suit :

    Article 49novies. La suspension par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites disciplinaires et jusqu'à la décision finale n'a pas d'incidence sur le traitement de la personne concernée.

    Article 49decies. § 1er. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à :

    - un an pour le rappel à l'ordre;

    - trois ans pour la réduction de traitement et la suspension.

    Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Cet effacement n'a lieu que si aucune autre peine...

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