22 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, notamment l'article 7, alinéa 3, c), inséré par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991 et 4 juillet 1991;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 7 mars 2001;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 19 mars 2001;

Vu l'avis du Conseil général en date du 23 avril 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 3 août 2001;

Vu l'avis 32.171/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 7, alinéa 3, c) , de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations inséré par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991 et 4 juillet 1991, les 1° à 11° sont remplacés par les dispositions suivantes :

"1° Paralysie périphérique étendue : monoplégie, syndrome de Guillain Barré;

  1. Affections neurologiques centrales de caractère évolutif avec déficit moteur étendu comme, par exemple, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique ...;

  2. Séquelles motrices étendues d'origine encéphalique ou médullaire (comme par exemple, infirmité motrice cérébrale « Cerebral Palsy », hémiplégie, spina bifida, syndrome cérébelleux,...);

  3. Suites de brûlures graves au niveau des membres et/ou du cou pendant la phase évolutive;

  4. Agénésie d'un membre pour un bénéficiaire en-dessous de 18 ans; perte fonctionnelle globale d'un membre suite à une amputation ou par séquelles post-traumatiques pendant la période évolutive;

  5. Pied bot varus équin chez l'enfant de moins de 2 ans;

  6. Dysfonction articulaire résultant d'hémophilie ou d'arthrogrypose, maladie d'Ehlers Danlos, ostéogenèse imparfaite de type III et IV, scoliose évolutive de 15° au moins...

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