Arrêté royal portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations d'audiciens., de 13 janvier 2003

Article 1. Une intervention personnelle est mise à charge des bénéficiaires pour certaines prestations relevant de la compétence des audiciens visées à l'article 31, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 2. A partir du 1er juillet 2002, cette intervention personnelle est fixée pour les prestations nos 679136, 679210, 679254 et 679335 à 25,95 S et pour les prestations nos 679173 et 679291 à 51,94 S, S étant la valeur du facteur de multiplication pour les prestations de l'article 31, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé qui relèvent de la compétence des audiciens.

Art. 3. L'arrêté royal du 22 février 1998 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations d'audiciens est abrogé.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002.

Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 5, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 19 juin 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé formulé le 17 juin 2002;

Vu l'avis...

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