Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire Voir modification(s), de 25 janvier 2010

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans le PJPol, à la place de l'article XII.VII.15quater annulé par l'arrêt n° 94/2008 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article XII.VII.15quater, rédigé comme suit :

" Art. XII.VII.15quater. § 1er. Les membres actuels du personnel du cadre de base qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui, depuis cette date, sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et dont la dernière évaluation ne porte pas la mention finale " insuffisant ", peuvent être promus par accession au cadre moyen pour autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au cadre moyen.

§ 2. Le programme de la formation visée au paragraphe 1er est déterminé par le Roi. Celle-ci comporte au moins 140 heures et est dispensée sur une période de deux ans maximum.

L'admission à la formation est déterminée en répartissant les membres du personnel visés au paragraphe 1er en cinq groupes égaux, dans l'ordre décroissant de l'ancienneté de leur brevet visé au paragraphe 1er ou, en cas d'ancienneté de brevet égale, de leur ancienneté de cadre; chaque année, les candidats du groupe suivant sont admis à la formation, pour autant que leur dernière évaluation ne présente pas la mention finale " insuffisant ".

§ 3. Les membres du personnel du premier groupe visés au paragraphe 2, alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière sont promus le 1er janvier 2008; les autres candidats sont promus le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé leur formation.

Les membres du personnel promus en vertu du paragraphe 1er sont exclus, pour une période de cinq ans à partir de leur promotion, de la mobilité pour tout emploi autre que ceux au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Ces promotions ne sont pas imputées sur le quota des membres du personnel admis à la formation de base pour le cadre moyen. "

Art. 3. Dans le PJPol, il est inséré un article XII.VII.15quinquies, rédigé comme suit :

" Art. XII.VII.15quinquies. Les membres du personnel actuels du cadre de base qui depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté sont commissionnés de façon ininterrompue dans le grade d'inspecteur principal de police en vertu de l'article XII.VII.21 et qui ne sont pas visés à l'article XII.VII.15quater sont nommés à leur demande dans le grade d'inspecteur principal de police au 1er janvier 2013 ou au 1er janvier 2014, pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ".

La date de nomination visée à l'alinéa 1er est déterminée en répartissant les membres du personnel concernés en deux groupes égaux selon l'ancienneté de cadre décroissante. Le premier groupe est promu le 1er janvier 2013 et le second le 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel concernés...

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