10 AVRIL 2014. - Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2 . - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. Dans l'article 78, alinéa 4, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots "dans le cadre de la formation des magistrats visée à l'article 259bis-9, § 2" sont remplacés par les mots "par l'Institut de formation judiciaire".

Art. 3. Dans l'article 80bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots ", qui a suivi une formation continue spécialisée en application des peines organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2," sont remplacés par les mots "et qui a suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4,".

Art. 4. A l'article 143bis du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 2, alinéa 1er, 1°, les mots "article 143ter" sont remplacés par les mots "article 143quater";

  2. dans le § 5, alinéa 2, les mots "article 143ter" sont remplacés par les mots "article 143quater".

    Art. 5. Dans l'article 146bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 12 avril 2004, les mots "article 143ter" sont remplacés par les mots "article 143quater".

    Art. 6. A l'article 160 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 15 juillet 1970, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le § 1er, l'alinéa 4 est abrogé;

  4. dans le § 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    "le Roi classifie les fonctions de niveau A sur base de leur pondération.";

  5. le § 2 est abrogé;

  6. dans le § 3, alinéa 1er, le mot "fonctions- types" est remplacé par le mot "fonctions";

  7. dans le § 3, alinéa 2, les mots "et avec le concours d'un comité de pondération élargi, créé par et auprès du même ministre" sont abrogés;

  8. dans le § 3, l'alinéa 3 est abrogé;

  9. le § 5 est remplacé par ce qui suit :

    "Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives de chaque rôle linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.";

  10. le § 6 est remplacé par ce qui suit :

    "Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.

    Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.

    La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération.

    Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre.

    La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au ministre de la Justice soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification.";

  11. dans le § 7, les mots "une matrice de classe de métiers" sont chaque fois remplacés par les mots "une matrice de classification";

  12. dans le § 8, les mots "une classe de métiers" sont chaque fois remplacés par les mots "une classe".

    Art. 7. Dans l'article 162, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots "à l'article 186, alinéa 4" sont remplacés par les mots "à l'article 186, § 1er, alinéa 10".

    Art. 8. Dans l'article 177, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2103, les mots "classe de métiers" sont remplacés par les mots "classe".

    Art. 9. Dans l'article 188 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, les mots "ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel, et près des tribunaux de première instance" sont remplacés par les mots "ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours et tribunaux".

    Art. 10. Dans l'article 203, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots "article 287, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "article 287sexies".

    Art. 11. Dans l'article 259quater, §§ 5 et 6, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les mots "article 287" sont chaque fois remplacés par les mots "article 287sexies".

    Art. 12. Dans l'article 259sexies, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 1 décembre 2013, les mots "dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2" sont remplacés par les mots "par l'Institut de formation judiciaire".

    Art. 13. Dans l'article 260, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots "classe de métiers" sont remplacés par le mot "classe".

    Art. 14. Dans l'article 261, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007, les mots "classe de métiers" sont remplacés par le mot "classe".

    Art. 15. Dans l'article 262 du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les mots "classe de métiers" sont chaque fois remplacés par le mot "classe".

    Art. 16. Dans l'article 263 du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié, en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les mots "classe de métiers" sont chaque fois remplacés par le mot "classe".

    Art. 17. Dans l'article 265 du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots "classe de métiers" sont chaque fois remplacés par le mot "classe".

    Art. 18. Dans l'article 266 du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots "classe de métiers" sont chaque fois remplacés par le mot "classe".

    Art. 19. Dans l'article 268 du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les mots "classe de métiers" sont chaque fois remplacés par le mot "classe".

    Art. 20. Dans l'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots "262 à 268" sont remplacés par les mots "261 à 268".

    Art. 21. Dans l'article 270, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi de 25 avril 2007 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, le mot "Roi" est remplacé par les mots "ministre qui a la Justice dans ses attributions".

    Art. 22. A l'article 271, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007...

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