10 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres (CP 320) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire des pompes funèbres du 13 juin 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Art. 2. § 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la notification.

§ 2. La notification se fait au plus tard au début du dernier jour ouvrable de travail qui précède la période de suspension. Elle est réalisée soit par l'affichage d'un avis à un endroit bien visible dans les locaux de l'entreprise, lorsque la suspension est d'ordre collectif, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier, lorsque la suspension n'est pas d'ordre collectif.

Elle doit mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime à temps réduit prendra cours, et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

§ 3. Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage ou de l'intention de remettre une notification individuelle, la communication lui est envoyée le jour même sous pli recommandé à la poste, étant entendu que dans ce cas la suspension de l'exécution du contrat de travail ne prend cours que le deuxième jour suivant celui de cette notification.

§ 4. Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme jour de travail tout jour civil pendant lequel du travail est effectué conformément à l'horaire en...

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