Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres (CP 320)., de 10 août 2005

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Art. 2. § 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la notification.

§ 2. La notification se fait au plus tard au début du dernier jour ouvrable de travail qui précède la période de suspension. Elle est réalisée soit par l'affichage d'un avis à un endroit bien visible dans les locaux de l'entreprise, lorsque la suspension est d'ordre collectif, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier, lorsque la suspension n'est pas d'ordre collectif.

Elle doit mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime à temps réduit prendra cours, et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

§ 3. Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage ou de l'intention de remettre une notification individuelle, la communication lui est envoyée le jour même sous pli recommandé à la poste, étant entendu que dans ce cas la suspension de l'exécution du contrat de travail ne prend cours que le deuxième jour suivant celui de cette notification.

§ 4. Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme jour de travail tout jour civil pendant lequel du travail est effectué conformément à l'horaire en vigueur dans l'entreprise.

Art. 3. Le jour même de la notification visée à l'article 2, § 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Art. 4. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder quatre semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée prévue de quatre semaines, l'employeur doit à nouveau instaurer le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant qu'une nouvelle période de suspension totale ne puisse commencer.

Art. 5. Un régime de travail à temps...

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