23 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel fixant la liste des travaux insalubres, incommodes, pénibles ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés, qui justifient l'octroi d'une allocation horaire forfaitaire aux agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique,

Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 352;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2001 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieurs;

Vu l'avis du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail donné le 13 mars 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 2002;

Vu l'avis du comité de concertation de base du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 27 juin 2002,

Arrête :

Article 1er. L'allocation prévue à l'article 352 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est accordée aux agents du Ministère qui sont affectés, pour des raisons de service, aux travaux énumérés à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. § 1er. Pour le calcul de l'allocation horaire, seul le temps réellement consacré à l'exécution des travaux énumérés à l'annexe du présent arrêté est pris en considération.

Toutefois, la durée des travaux visés au point 26 de l'annexe du présent arrêté ne peut excéder 92 heures par mois et par agent effectuant la fonction concernée.

§ 2. Pour la déclaration, toutes les prestations admissibles fournies par une même personne au cours d'un même mois civil sont additionnées. La durée ainsi obtenue est arrondie à l'unité immédiatement supérieur.

Toute déclaration d'exécution est dûment visée pour approbation par le supérieur hiérarchique de l'agent concerné.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 23 juillet 2002.

Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. DELATHOUWER

Annexe

  1. Travaux exposant aux poussières, au feu, aux suies et gaz, ou à des matières organiques en décomposition, à l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;

  2. Travaux avec des substances...

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