Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-2004 et mise à jour au 02-08-2006), de 29 mars 2004

TITRE Ier. - Disposition préliminaire.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - Coopération avec la Cour pénale internationale.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Art. 2. Aux fins du Titre II de la présente loi, les termes ci-après désignent :

- " la Belgique " : le Royaume de Belgique;

- " la Cour " : la Cour pénale internationale et ses organes, au sens de l'article 34 du Statut, soit la Présidence de la Cour, la Section des appels, la Section de première instance et la Section préliminaire, le Bureau du Procureur et le Greffe;

- " le Statut " : le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998;

- " l'autorité centrale " : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et la Cour pénale internationale, soit le ministre de la Justice;

- " le Règlement de procédure et de preuve " : le Règlement de procédure et de preuve visé à l'article 51 du Statut;

- " le Procureur " : le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale au sens de l'article 42 du Statut;

- " le Greffe " : le Greffe de la Cour pénale internationale au sens de l'article 43 du Statut.

Art. 3. Conformément à l'article 86 du Statut, la Belgique coopère pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites que celle-ci mène pour les crimes relevant de sa compétence.

Art. 4. La coopération avec la Cour est réglée par les dispositions du Statut, celles du Règlement de procédure et de preuve ainsi que par le Titre II de la présente loi.

CHAPITRE II. - Principes généraux régissant la coopération judiciaire entre la Belgique et la Cour.

Art. 5. Le Ministre de la Justice est l'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes émanant de la Cour et transmettre à la Cour les demandes provenant des autorités judiciaires belges. Il en assure le suivi.

Art. 6. Les demandes de la Cour sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

Art. 7. Les autorités judiciaires belges peuvent solliciter la coopération de la Cour. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont la Cour assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail de la Cour conformément à l'article 50 du Statut, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

CHAPITRE III. - Relations entre la Cour et la Belgique.

Art. 8. § 1er. En application de l'article 14 du Statut, le Ministre de la Justice peut, par décision délibérée en Conseil des Ministres, déférer à la Cour une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis et prier le procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées doivent être accusées de ces crimes.

Dans ce cas, la Belgique indique, dans la mesure du possible, les circonstances pertinentes de l'affaire et produit les pièces dont elle dispose.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 47 de la présente loi, et en application de l'article 14 du Statut, le ministre de la Justice peut, par décision délibérée en Conseil des ministres, porter à la connaissance de la Cour des faits ayant trait aux infractions définies dans le Livre II, Titre Ibis, du Code pénal et dont les autorités judiciaires sont saisies.

Une fois que le Procureur aura procédé à la notification prévue à l'article 18, § 1er, du Statut, au sujet des faits que le Ministre de la Justice a portés à la connaissance de la Cour, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie des mêmes faits.

Lorsque la Cour, à la demande du Ministre de la Justice, fait savoir, après le dessaisissement de la juridiction belge, que le procureur a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que la Cour ne l'a pas confirmé, que celle-ci s'est déclarée incompétente ou a déclaré l'affaire irrecevable, les juridictions belges sont à nouveau compétentes.

Art. 9. Lorsque la compétence de la Cour est mise en oeuvre conformément à l'article 13 du Statut, l'autorité centrale, après concertation avec le ministère public, peut faire valoir la compétence de la juridiction belge en application de l'article 18 du Statut ou, le cas échéant, contester la compétence de la Cour ou la recevabilité d'une affaire, en application de l'article 19 du Statut.

Art. 10. L'autorité centrale peut transmettre d'initiative à la Cour les éléments de preuve et les informations qu'une autorité belge a recueillis si ces éléments de preuve ou ces informations sont susceptibles d'intéresser la Cour. Lorsque les éléments de preuve et les informations transmis par l'autorité centrale à la Cour ne proviennent pas du ministère public, l'autorité centrale informe préalablement le ministère public de la transmission à la Cour de ces éléments de preuve ou de ces informations.

CHAPITRE IV. - Arrestation, transfert, transit et remise de personnes à la Cour.

Section Ire. - Demande d'arrestation et de remise.

Art. 11. Conformément à l'article 89 du Statut, la Belgique exécute les demandes d'arrestation et de remise émanant de la Cour.

Art. 12. Si la Belgique reçoit au sujet d'une même personne une demande d'arrestation et de remise de la Cour et une demande d'extradition ou de remise d'un autre Etat, l'autorité centrale en avise la Cour et l'Etat requérant et fait application des dispositions de l'article 90 du Statut.

Art. 13. § 1er. La demande d'arrestation et de remise émise par la Cour à l'égard d'une personne qui se trouve sur le territoire belge est faite par écrit conformément à l'article 91, § 1er, du Statut, sauf le cas d'urgence réglé par le même article du Statut.

La demande est rendue exécutoire par la chambre du conseil du lieu de la résidence de la personne concernée ou du lieu où elle a été trouvée.

§ 2. La chambre du conseil vérifie qu'il n'y a pas erreur sur la personne et que les pièces justificatives visées à l'article 91 du Statut ont été fournies.

§ 3. Le ministère public, dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil refusant de rendre exécutoire la demande d'arrestation et de remise de la Cour, peut interjeter appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation. Celle-ci statue dans les huit jours après audition du ministère public. L'arrêt est exécutoire.

§ 4. Dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté, la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise et les pièces officielles y annexées sont signifiées à l'inculpé. Celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures, à dater de la signification, pour introduire un recours devant la chambre des mises en accusation. Ce recours est formé par déclaration au greffe correctionnel ou par déclaration de l'inculpé au directeur de la maison d'arrêt ou à son délégué.

La chambre des mises en accusation entend le ministère public, l'inculpé et son conseil, dans les quatre jours de l'introduction du recours, et statue au plus tard dans les huit jours. L'arrêt est exécutoire. L'inculpé restera en détention jusqu'à ce que la chambre des mises en accusation statue.

§ 5. Lorsque le recours est fondé sur le non respect du principe non bis in idem, le délai dans lequel la chambre des mises en accusation doit statuer est suspendu à dater du recours jusqu'à la réception par l'autorité centrale de la réponse de la Cour aux consultations engagées conformément à l'article 89, § 2, du Statut.

Section II. - Demande d'arrestation provisoire.

Art. 14. § 1er. Conformément à l'article 92 du Statut, en cas d'urgence, la Cour peut demander, par tout moyen de communication laissant une trace écrite, l'arrestation provisoire d'une personne recherchée. La demande contient les pièces visées à l'article 92, § 2, du Statut dans l'attente de la transmission des pièces visées à l'article 91 du Statut.

§ 2. La demande d'arrestation provisoire est exécutée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction du lieu où la personne faisant l'objet de cette demande a sa résidence ou du lieu où elle a été trouvée. Le mandat d'arrêt doit être signifié dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté. Le juge d'instruction vérifie qu'il n'y a pas erreur sur la personne et que les pièces visées à l'article 92, § 2, du Statut ont été fournies.

§ 3. L'autorité centrale est avisée de l'arrestation provisoire par le juge d'instruction visé au § 2 du présent article. Elle en informe immédiatement la Cour et l'invite à présenter une demande d'arrestation et de remise.

§ 4. La personne faisant l'objet de l'arrestation provisoire est déférée dans les cinq jours à la chambre du conseil du lieu de sa résidence ou du lieu où elle a été trouvée. Celle-ci vérifie qu'il n'y a pas erreur sur la personne et que les pièces justificatives visées à l'article 92, § 2, du Statut ont été fournies. Après avoir entendu le ministère public, l'inculpé et son conseil, la chambre du conseil décide, s'il y a lieu, dans le délai susvisé, de maintenir l'arrestation provisoire. En cas de contestation de l'arrestation provisoire fondée sur le non respect du principe non bis in idem, le délai dans lequel la chambre du conseil doit statuer sur ce point est suspendu pendant la durée des consultations visées par l'article 89, § 2, du Statut entre l'autorité centrale et la Cour.

§ 5. Le ministère public et l'inculpé peuvent interjeter appel devant la chambre des mises en accusation dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil. L'inculpé reste détenu jusqu'à l'expiration dudit délai. La chambre des mises en accusation statue dans les huit jours après avoir entendu...

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