Circulaire relative à la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux., de 3 juin 2005

Article M. (Pour des raisons techniques, cet arrêté a été subdivisé en articles fictifs M1 - M3).

Art. M1. La loi concernant la coopération entre la Belgique et les tribunaux pénaux internationaux du 29 mars 2004 (ci-après " la loi ") a pour objet d'organiser les actes de coopération et d'entraide entre la Belgique et, d'une part, la Cour pénale internationale (ci-après la Cour ou la C.P.I.) et, d'autre part, les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Le Titre Ier de la loi intègre en droit interne les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale relatives à la coopération entre les Etats parties et la Cour. Cette première partie de la loi consiste en l'exécution des obligations pour la Belgique nées de la ratification du Statut en date du 28 juin 2000. Afin de regrouper l'ensemble des dispositions concernant la coopération entre la Belgique et les juridictions internationales, le Titre II de la loi incorpore dans la loi, moyennant certaines adaptations, le contenu de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal pour le Rwanda.

Les nouvelles dispositions contenues dans la loi du 29 mars 2004 sont entrées en vigueur le jour même de leur publication au Moniteur belge, soit le 1er avril 2004. A la même date du 1er avril 2004, la loi du 22 mars 1996, qui réglait la coopération avec les tribunaux pénaux internationaux, est abrogée. L'article 57 de la loi précise que cette abrogation ne porte toutefois pas préjudice aux actes de coopération en cours. S'analysant comme une loi de procédure, la législation nouvelle est d'application immédiate. Elle régit donc tous les actes de procédure commencés, mais non encore terminés lors de son entrée en vigueur sans porter préjudice aux actes déjà accomplis sous l'empire de la loi du 22 mars 1996 (1).

( (1) Justification de l'amendement parlementaire relatif à l'article 57 de la loi nouvelle Doc. Ch. 564/03, 2003/2004, p. 3. )

Art. M2. A) Coopération avec la cour pénale internationale.

I) Introduction

1) Législation interne

La mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale a fait l'objet de l'adoption de deux lois : la loi du 5 août 2003 (M.B. 7 août 2003), contenant des dispositions dites de " droit matériel " et la loi du 29 mars 2004 (M.B. 1er avril 2004) concernant la coopération.

2) Rôle complémentaire de la Cour pénale internationale par rapport aux juridictions nationales

L'objectif du Statut de Rome est d'instituer une Cour permanente chargée de la répression des violations les plus graves du droit international humanitaire commises par des personnes physiques. L'article 1er du Statut précise que le rôle de la Cour pénale internationale est complémentaire par rapport aux juridictions nationales. Il découle du caractère subsidiaire de la Cour que le Statut invite indirectement les Etats parties à modifier leur droit interne afin de rendre leurs juridictions pénales compétentes pour connaître des faits relevants de la compétence de la Cour elle-même. Il s'agit là d'une conséquence logique de la règle de complémentarité.

La loi du 5 août 2003, relative aux violations graves du droit international humanitaire, contient les incriminations des crimes relevant de la compétence de la Cour et instaure un mécanisme d'information de la Cour pénale internationale lorsque les juridictions belges ne poursuivent pas l'auteur d'un crime. Plus précisément, en cas d'application du principe de compétence personnelle passive visé au point 1°bis du nouvel article 10 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, lorsqu'une affaire est classée sans suite en raison du fait qu'il ressort des circonstances concrètes de l'affaire qu'elle devrait être portée devant une juridiction internationale ou devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale de ces faits.

3) Rôle particulier du Service public fédéral

A l'instar de la solution existante en matière de coopération entre la Belgique et les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, l'article 5 de la loi prévoit que le Ministre de la Justice est l'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes émanant de la Cour et les transmettre aux autorités judiciaires belges. Il doit également assurer le suivi de ces demandes. A cet égard, les demandes sont envoyées à l'Autorité centrale d'entraide pénale (Service public fédéral Justice/Direction générale Législation, Droits fondamentaux et Libertés). Ce rôle d'intermédiaire qui centralise les échanges entre la Cour et les autorités belges est la transposition de la déclaration belge faite en application de l'article 87, § 1er du Statut de Rome lors de sa ratification

4) Définition utilisée par la loi

La remise d'une personne par la Belgique à la Cour pénale internationale consiste en l'exécution d'obligations internationales contenues dans le Statut de Rome instaurant la Cour pénale internationale.

La remise est un terme général visant l'ensemble de la procédure d'arrestation (ou d'arrestation provisoire et de remise le transfèrement vise l'acte concret de remise de la personne.

5) droit applicable

Le droit applicable à la coopération entre la Belgique et la Cour pénale est, par ordre hiérarchique, les dispositions du Statut de Rome, du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale ainsi que les dispositions de la loi du 29 mars 2004. En cas de conflit entre le Statut et le droit interne, le Statut prévaudra. Pour rappel, le Statut a fait l'objet d'une publication au Moniteur belge du 1er décembre 2000 (loi du 25 mai 2000 portant assentiment au Statut de la Cour pénale internationale, publiée au M.B. le 1er décembre 2000). Le Règlement de procédure et de preuve a fait l'objet d'une publication au Moniteur belge le 11 mai 2004.

6) Demandes de coopération émanant de la Cour pénale internationale

L'article 7 de la loi prévoit que les autorités judiciaires belges peuvent, par l'intermédiaire de l'autorité centrale, solliciter la coopération de la Cour. Cette disposition transpose l'article 93, § 10 du Statut. Les demandes (ainsi que toutes les pièces justificatives) de coopération doivent être adressées à la Cour dans une de ses langues de travail (français ou anglais). Il faut toutefois préciser que la Cour n'est pas tenue de répondre à une demande de coopération et, si cette demande est acceptée, elle peut être assortie de conditions.

7) Autres dispositions

L'article 41 de la loi incrimine également différentes atteintes à l'administration de la justice rendue par la Cour pénale internationale (faux témoignage, subornation de témoins, production de documents falsifiés, corruption de magistrats etc).

L'article 42 organise de plus en droit interne la procédure de présentation des candidats pour la fonction de juge auprès de la Cour pénale internationale.

II) Le transfert de procédures

La loi nouvelle réglemente en son article 8 deux hypothèses dans lesquelles le Ministre de la Justice peut d'initiative provoquer la saisine de la C.P.I.

Dans un premier cas, ce Ministre provoquera cette saisine par dénonciation d'office de faits entrant dans la compétence de la C.P.I., alors même que ces faits n'ont pas donné lieu à une instruction judiciaire en Belgique.

Dans une autre hypothèse, les faits font l'objet d'une instruction nationale et sont notifiés au procureur de la C.P.I. Moyennant décision de ce Procureur d'évoquer la procédure, la procédure est transférée à la Cour pénale internationale, après dessaisissement de la juridiction belge par la Cour de Cassation.

Dans les deux cas, la décision de renvoi à la C.P.I. par le Ministre de la Justice doit enfin être précédée d'une délibération en Conseil des Ministres, soit sous la forme d'une notification de ce Conseil sans, toutefois, publication d'un arrêté royal. Il a ici été estimé que la saisine de la Cour est un acte politique de la plus haute importance, engageant la Belgique sur le plan international (2).

( (2) Exposé des motifs du projet de loi; Doc. Ch. 564/001, 2003/2004, p. 9. )

III) Le transfert d'informations

L'article 10 de la loi permet enfin au Ministre de la Justice de transmettre à la C.P.I. toutes informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

La loi confie en fait ici à l'autorité centrale la mission de sélectionner les informations et éléments éventuels de preuve qui lui parviennent pour ne transmettre - selon les termes de la loi - que ceux susceptibles d'intéresser la Cour.

Provenant de sources non judiciaires (personnel diplomatique services de renseignement, autorités militaires en fonction à l'étranger, etc), les informations en cause devront être communiquées au ministère public avant leur envoi par le Ministre de la Justice à la C.P.I.

Cette disposition permettra éventuellement au ministère public d'agir avant que ces éléments ne soient divulgués à la Cour pénale internationale (3).

( (3) Exposé des motifs du projet de loi; Doc. Ch. 564/001, 2003/2004, p. 10. )

Si elles sont recueillies par voie judiciaire, les informations seront communiquées, par l'intermédiaire de l'autorité centrale, à la C.P.I., étant entendu, qu'en application du droit commun, cette communication reste conditionnée par l'autorisation du Procureur-général compétent ou du Procureur fédéral.

IV) Le transfert de personnes

1) Conditions

Les demandes d'arrestation et de remise de personnes de la Cour doivent concerner des crimes relevant de la compétence de la Cour commis, après le 1er juillet 2002, par des personnes physiques de plus de 18 ans. Les crimes relevant de la compétence de la Cour sont : le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, tels que définis, respectivement, par les articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome.

A moins d'opposer à la Cour un motif de refus décrit ci-dessous, la Belgique est tenue d'exécuter cette requête sans pouvoir s'y opposer au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT