Code pénal social (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2010 et mise à jour au, de 6 juin 2010

LIVRE 1. - La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général

TITRE 1er. - La politique de prévention et de surveillance

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale

§ 1er. Au sens du présent titre, on entend par fraude sociale et travail illégal : toute violation d'une législation sociale qui relève de la compétence de l'autorité fédérale.

§ 2. La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale est définie par le Conseil des ministres qui charge les ministres compétents de son exécution.

Le cadre institutionnel de coordination défini par le présent titre s'inscrit dans la politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

Cette politique est communiquée au Service d'Information et de Recherche sociale par les ministres qui ont les Affaires sociales, l'Emploi, la Justice et les Indépendants dans leurs attributions dans les 15 jours qui suivent les notifications du Conseil des ministres.

Art. 2. Le plan stratégique et le plan opérationnel

Un plan stratégique est élaboré chaque année et communiqué pour le 30 avril au Conseil des ministres. Il porte notamment sur l'approche de la fraude aux cotisations, de la fraude aux allocations sociales et du travail illégal.

Après approbation par le Conseil des ministres, un plan opérationnel est établi pour le 15 septembre qui comprend deux volets : un volet relatif à la fraude aux cotisations sociales et un autre relatif à la fraude aux allocations sociales.

Les deux volets fixent les actions à entreprendre, les projets informatiques à développer, les moyens à mettre en oeuvre, les objectifs à réaliser qui sont déterminés sur la base d'indicateurs mesurables et des produits budgétaires qui seront réalisés dans le cadre des missions du Bureau fédéral d'orientation.

CHAPITRE 2. - Le Service d'information et de Recherche sociale

Art. 3. La composition du Service d'Information et de Recherche sociale

Il est institué un Service d'Information et de Recherche sociale, composé de l'Assemblée générale des partenaires et du Bureau fédéral d'orientation.

Art. 4. La composition de l'Assemblée générale des partenaires

L'Assemblée générale des partenaires est composée :

  1. du directeur du Bureau fédéral d'orientation, tel que visé à l'article 6, § 3, 1°;

  2. du président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

  3. du président du Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale;

  4. des fonctionnaires dirigeants des services suivants :

    1. l'administration Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

    2. l'administration de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;

    3. le service d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale;

    4. le service d'inspection de l'Office national de l'Emploi;

  5. des administrateurs généraux de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'Emploi, de l'Office national des pensions, de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité et de l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés;

  6. du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;

  7. du commissaire général de la police fédérale;

  8. du président du comité de direction du Service public fédéral Finances;

  9. du secrétaire du Conseil national du travail;

  10. de six représentants des partenaires sociaux en nombre égal des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs, tels que désignés au sein du Conseil national du travail;

  11. d'un représentant du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

    Un représentant désigné par chaque autorité compétente en matière d'occupation en vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, soit quatre représentants, peut également y siéger à la demande des Régions.

    Peuvent également être invités à y siéger, avec voix consultative, des représentants des administrations et des établissements publics impliqués dans la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, ainsi que les organisations professionnelles signataires d'une convention de partenariat dans les conditions déterminées par l'Assemblée générale des partenaires.

    L'Assemblée générale des partenaires peut également faire appel à des experts pour l'examen de questions particulières, dans les conditions qu'il détermine.

    Le Roi détermine sur proposition de l'Assemblée générale le règlement d'ordre intérieur fixant notamment les règles de suppléance des membres, et les convocations des membres, invités ou experts.

    La présidence de l'Assemblée générale des partenaires est assurée par le directeur du Bureau fédéral d'orientation.

    Il convoque les membres de l'Assemblée générale des partenaires au moins deux fois par an. Il leur fait part des lignes directrices de la politique en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, arrêtée par le Conseil des ministres.

    Art. 5. Les missions de l'Assemblée générale des partenaires

    L'Assemblée générale des partenaires est un organe de réflexion et d'avis dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et le travail illégal et sur le fonctionnement optimal des cellules d'arrondissement.

    L'Assemblée générale des partenaires a également pour mission d'adresser des propositions au(x) ministre(s) compétent(s) en vue d'aménager la législation applicable à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

    Elle établit des recommandations et rend des avis, d'office ou à la demande d'un ministre, sur les projets et propositions de lois relatifs à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

    Elle est consultée par le Bureau fédéral d'orientation sur le plan stratégique tel que visé à l'article 2.

    Elle approuve le rapport annuel défini à l'article 7, 16°. Le président présente le rapport annuel approuvé au gouvernement pour le 15 septembre de chaque année.

    Art. 6. La composition du Bureau fédéral d'orientation et du comité de direction

    § 1er. II est institué un Bureau fédéral d'orientation dénommé ci-après " le Bureau ", centre d'orientation, d'expertise et de soutien aux services d'inspection.

    Le Bureau est assisté d'un secrétariat composé de minimum deux personnes.

    Le secrétariat du Bureau est également celui de l'Assemblée générale des partenaires.

    § 2. Le bureau est géré par un comité de direction qui est composé :

  12. du directeur du Bureau visé à l'article 6, § 3, 1°;

  13. des fonctionnaires dirigeants :

    - de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;

    - de la direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

    - de la direction générale des Services d'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale;

    - de l'Inspection de l'Office national de l'Emploi;

    - de la direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale;

    - du service d'Inspection de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;

  14. du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;

  15. des fonctionnaires dirigeants délégués par l'Office national des pensions, de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité et de l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés.

    Ce comité de direction est chargé d'établir le plan stratégique et le plan opérationnel visés à l'article 2 ainsi que de veiller au suivi de ceux-ci.

    § 3. Le Bureau est composé :

  16. du directeur;

  17. d'un magistrat d'un auditorat du travail ou d'un auditorat général du travail;

  18. de membres du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral Sécurité sociale, des institutions publiques de sécurité sociale ou du Service public fédéral intégration sociale;

  19. d'un membre du Service public fédéral Finances;

  20. d'analystes et d'experts dans le domaine de la détection de la fraude et de la lutte contre celle-ci, qui sont chargés de collecter toute information utile à la détection et à l'analyse des phénomènes de fraude. A cette fin, chaque institution publique et chaque organisme fédéral fournira les renseignements demandés par les membres du Bureau;

  21. d'inspecteurs sociaux issus du Service public fédéral Sécurité sociale, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale et de l'Office national de l'Emploi et intégrés dans l'équipe de détection de la fraude informatique qui est chargée de soutenir les services d'inspection par son expertise en matière de technologie de l'information et de la communication.

    § 4. Le Roi détermine le nombre de membres composant le Bureau.

    Art. 7. Les missions du Bureau

    Le Bureau est chargé :

  22. de la mise en oeuvre de la politique définie par le Conseil des ministres dans la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale en exécution du plan stratégique et du plan opérationnel visé à l'article 2;

  23. d'orienter et de mener des actions de prévention nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique;

  24. de préparer les protocoles de collaboration entre l'autorité fédérale et les régions concernant la coordination des contrôles en matière de travail illégal et de fraude sociale;

  25. d'évaluer mensuellement le degré de réalisation des différents éléments du plan opérationnel visé à l'article 2.

    Si l'évaluation mensuelle indique trois fois de suite que les objectifs définis dans le plan opérationnel ne seront pas atteints ou que les produits ne seront pas réalisés, le directeur en avise le ministre compétent;

  26. d'orienter au sein des cellules d'arrondissement l'action des inspections des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public intéressés par la lutte...

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