Commission paritaire de la construction. - Convention collective de travail du 18 mars 1993. - Octroi d'un pécule de vacances à certains ouvriers pensionnés ou invalides (Convention enregistrée le 24 mai 1993 sous le numéro 32.594/CO/124)., de 18 mars 1993

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui, lorsqu'ils atteignent l'âge de la pension légale ou lorsque débute l'interruption de travail préalable à leur état d'invalidité, étaient au service d'une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction, à l'exception de celles constituant une individualité de droit public.

CHAPITRE II. - Droit au pécule de vacances des ouvriers pensionnés.

Art. 2. Le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction octroie un pécule de vacances annuel aux ouvriers pensionnés âgés de 60 ans au moins qui, au cours de l'exercice de vacances, ont droit à la pension de retraite accordée conformément aux dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 3. Pour avoir droit au pécule de vacances, les pensionnés visés à l'article 2 doivent remplir simultanément les conditions suivantes:

  1. avoir passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle au service d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er;

  2. prouver que leur dernier employeur avant la mise à la retraite était une entreprise visée à l'article 1er;

  3. avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant la mise à la retraite ou 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années précédant la mise à la retraite.

    Art. 4. La veuve d'un bénéficiaire décédé, pour lequel le droit au pécule "pensionnés" était acquis, peut prétendre au pécule "veuves" afférent à l'année du décès et obtiendra, par après, un pécule de vacances annuel représentant 60 p.c. du pécule de vacances "veuve".

    L'octroi de cet avantage est supprimé en cas de remariage.

    Par extension de ce qui précède:

  4. la veuve d'un ouvrier de la construction décédé entre l'âge de 60 ans et l'âge de 65 ans, peut bénéficier d'avantages identiques à ceux prévus pour la veuve d'un ouvrier décédé alors qu'il était pensionné, à condition de fournir la preuve qu'au moment du décès, son mari remplissait les conditions imposées aux ouvriers pensionnés, par l'article 3 ci-dessus;

  5. la veuve d'un ouvrier de la construction ayant été victime d'un accident mortel du travail peut bénéficier d'avantages identiques à ceux prévus pour la veuve d'un ouvrier décédé alors qu'il était pensionné, à condition qu'il s'agisse d'un accident mortel du travail survenu alors qu'il était au service...

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