Arrêté royal instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les gén..., de 11 octobre 2007

Article 1. § 1er. Les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation comme visés dans l'article 30, § 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, sont redevables d'une cotisation patronale de 0,05 %, calculée sur base du salaire global annuel des travailleurs ou des personnes assimilées pour lesquels ils sont redevables de la cotisation normale relative au congé éducation payé, en application de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

§ 2. La cotisation patronale complémentaire visée au § 1er est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.

Elle est due annuellement et doit être déclarée sur la déclaration du quatrième trimestre de l'année concernée. Elle doit être versée avec les cotisations de sécurité sociale de ce trimestre.

Le produit de cette cotisation est versé par l'Office national de Sécurité sociale à l'Office national pour l'Emploi et ce montant est affecté exclusivement au financement du congé-éducation payé.

Art. 2. § 1er. La convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation comme visée dans l'article 30, § 2, alinéa 2, de la loi susmentionnée, doit répondre aux conditions suivantes :

  1. ou augmenter les efforts de formation chaque année d'au moins 0,1 points de pourcentage de la masse salariale totale annuelle des entreprises du secteur;

  2. ou prévoir annuellement au moins de relever de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation.

La convention collective de travail doit indiquer qu'elle comporte un engagement en vue de réaliser au moins l'un des objectifs tels que visés sous les points a) et b) de l'alinéa précédent et quelles mesures seront prises à cette fin.

§ 2. Pour l'application du § 1er, l'augmentation de 0,1 points de pourcentage de la masse salariale totale du groupe des employeurs appartenant au secteur ou l'augmentation du taux de participation de 5 points de pourcentage à la formation peut en particulier être la conséquence de :

- l'adaptation éventuelle des cotisations en faveur du fonds sectoriel de formation;

- l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement;

- l'offre et l'acceptation d'une...

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