Pas de requalification d’un usufruit en bail

AuteurSabrina Scarna

Deux contribuables mariÈs avaient cÈdÈ líusufruit de leur immeuble ‡ la sociÈtÈ dont líÈpoux Ètait administrateur dÈlÈguÈ et ce pour une durÈe de quinze ans.Líadministration fiscale, se fondant sur líarticle 344 ß 1er, du CIR, considÈra cette qualification comme lui Ètant inopposable. Elle requalifia líopÈration en une convention de bail en invoquantune sÈrie díÈlÈments de fait.

Díune part, le bien immeuble Ètait, prÈalablement ‡ cette cession díusufruit, donnÈ en location par lesdits Èpoux ‡ la sociÈtÈ. Díautre part, líusufruit avait ÈtÈ valorisÈ sur base de líactualisation des revenus locatifs thÈoriques indexÈs pendant la durÈe de líusufruit, en retenant notamment comme paramËtre le loyer initial tel que fixÈ par le bail commercial antÈrieur.

Or, selon le fisc, si le bail avait ÈtÈ maintenu, líadministrateur aurait ÈtÈ taxÈ conformÈment ‡ líarticle 32 du CIR 92 ‡ titre de revenus professionnels. Pour rappel, lorsquíun administrateur díune sociÈtÈ donne un bien immobilier b‚ti en location ‡ celle-ci, les loyers sont considÈrÈs comme des rÈmunÈrations díadministrateur lorsquíils dÈpassent les 5/3 du revenu cadastral revalorisÈ.

Líadministration constata donc quíen cÈdant líusufruit du bien immeuble ‡ la sociÈtÈ, le contribuable níÈtait plus visÈ par líarticle 32 du CIR, Èvitant, ce faisant, cette taxation.

Líadministration dÈcida que cette qualification lui Ètait inopposable et requalifia en contrat de bail la cession díusufruit. Elle fit de mÍme quant ‡ la somme reÁue lors de la cession de líusufruit considÈrÈe comme le paiement anticipatif des loyers. Une taxation intervint sur ces sommes en application de líarticle 32 du CIR.

En outre, líagent taxateur calcula un avantage de toute nature consistant en intÈrÍts fictifs sur avance de loyers payÈs en une seule fois et ce, pour les quinze annÈes consÈcutives.

La Cour díappel a en effet rejetÈ la position de líadministration fiscale dans son arrÍt du 21 avril 2006.

Certes, líarticle 344, 1er du CIR rend inopposable ‡ líadministration la qualification juridique donnÈe par les parties ‡ un acte lorsquíil apparaÓt que cette qualification a pour but díÈviter líimpÙt et que le contribuable ne dÈmontre pas quíelle rÈpond ‡ des besoins lÈgitimes de caractËre financier ou Èconomique.

La Cour a...

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