Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, fait à Luxembourg le 11 octobre 2004., de 11 octobre 2004

Article 1. Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants:

- soutenir l'indépendance et la souveraineté de la République du Tadjikistan,

- soutenir les efforts accomplis par la République du Tadjikistan pour consolider sa démocratie, développer son économie et son infrastructure sociale et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché,

- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles,

- promouvoir les échanges et les investissements, en particulier dans les secteurs énergétique et de l'eau, et les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable;

- jeter les bases d'une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle.

TITRE Ier. - Principes généraux.

Art. 2. Le respect de la démocratie et des droits fondamentaux de l'homme consacrés notamment par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations unies, l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

Art. 3. Les parties considèrent qu'il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés " Etats indépendants ", maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.

TITRE II. - Dialogue politique.

Art. 4. Un dialogue politique régulier et constant est instauré entre les parties, qu'elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République du Tadjikistan, appuie les changements politiques et socio-économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique :

- renforcera les liens de la République du Tadjikistan avec la Communauté et ses Etats membres et, partant, avec l'ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques,

- entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région,

- prévoira que les parties s'efforcent de coopérer dans des domaines concernant le respect des principes de la démocratie et le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se consultent, si nécessaire, sur les questions pertinentes.

Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en oeuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.

Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs :

- en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en oeuvre,

- en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens liés aux armes de destruction massive, y compris un contrôle de l'utilisation finale exercé sur les technologies à double usage dans le cadre des armes de destruction massive et prévoyant des sanctions efficaces en cas de violation des contrôles à l'exportation. Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale.

Art. 5. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l'article 77 ou à d'autres occasions, sur accord mutuel.

Art. 6. D'autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties, notamment sous les formes suivantes :

- réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part,

- pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, y compris à l'occasion des réunions des Nations unies, de l'OSCE ou dans d'autres enceintes,

- tous autres moyens tels que les réunions d'experts, susceptibles de contribuer à consolider et à développer le dialogue politique.

TITRE III. - Echanges de marchandises.

Art. 7. 1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne:

- les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes,

- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement,

- les taxes et autres impositions internes de toutes natures appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées,

- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements,

- les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.

  1. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas :

    1. aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;

    2. aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l'OMC et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;

    3. aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

  2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, aux avantages définis à l'annexe Ire et octroyés par la République du Tadjikistan aux autres Etats nés de la dissolution de l'URSS.

    Art. 8. 1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.

    A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.

  3. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT 1994 sont applicables entre les parties.

  4. Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.

    Art. 9. Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.

    Art. 10. 1. Les marchandises originaires de la République du Tadjikistan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 12, 15 et 16 du présent accord.

  5. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées au Tadjikistan en dehors de restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 12, 15 et 16 du présent accord.

    Art. 11. Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

    Art. 12. 1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions ou des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République du Tadjikistan, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes.

  6. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe 4, la Communauté ou la République du Tadjikistan, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties, comme prévu au titre XI.

  7. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la période nécessaires...

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