Accord de Partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part., de 21 juin 1996

Article 1. Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants :

- soutenir l'indépendance et la souveraineté de la République d'Ouzbékistan,

- soutenir les efforts accomplis par la République d'Ouzbékistan pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché,

- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles,

- promouvoir les échanges et les investissements ainsi que les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable,

- jeter les bases d'une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle,

- aider à l'édification, dans la République d'Ouzbékistan, d'une société civile fondée sur le principe de l'Etat de droit.

TITRE I. - PRINCIPES GENERAUX.

Art. 2. Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l'homme consacrés notamment par la Charte des Nations unies, l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.

Art. 3. Les parties considèrent qu'il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés "Etats indépendants", maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.

TITRE II. - DIALOGUE POLITIQUE.

Art. 4. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu'elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République d'Ouzbékistan, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique :

- renforcera les liens de la République d'Ouzbékistan avec la Communauté et ses Etats membres et, partant, avec l'ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques;

- entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région;

- prévoira que les parties s'efforcent de coopérer dans des domaines concernant le respect des principes de la démocratie et le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se consultent, si nécessaire, sur les questions pertinentes.

Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale.

Art. 5. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l'article 78 ou à d'autres occasions, sur accord mutuel.

Art. 6. D'autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties, notamment sous les formes suivantes :

- réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part;

- pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l'occasion par exemple des réunions des Nations Unies, de l'OSCE ou dans d'autres enceintes;

- tous autres moyens tels que les réunions d'experts, susceptibles de contribuer à consolider et à développer le dialogue politique.

Art. 7. Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la Commission parlementaire de coopération mise en place conformément à l'article 83.

TITRE III. - ECHANGES DE MARCHANDISES

Art. 8. 1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne :

- les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes,

- les dispositions relatives au dédouanement au transit, aux entrepôts et au transbordement,

- les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées,

- les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements,

- les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marche intérieur.

  1. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas :

    1. aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;

    2. aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l'OMC et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;

    3. aux avantages accordes aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier

  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la date de l'adhésion de la République d'Ouzbékistan à l'OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l'événement le plus proche, aux avantages définis à l'annexe 1 et octroyés par la République d'Ouzbékistan aux autres Etats nés de la dissolution de l'URSS.

    Art. 9. 1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.

    A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.

  3. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2,3,4, et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties.

  4. Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou a des produits.

    Art. 10. Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures, stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.

    Art. 11. 1. Les marchandises originaires de la République d'Ouzbékistan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent accord.

  5. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées dans la République d'Ouzbékistan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent accord.

    Art. 12. Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

    Art. 13. 1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions ou des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République d'Ouzbékistan, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes.

  6. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe 4, la Communauté ou la République d'Ouzbékistan, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au titre XI.

  7. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter d'autres mesures appropriées.

  8. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.

  9. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.

  10. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.

    Art. 14. Les parties s'engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de la République d'Ouzbékistan à l'OMC. Le Conseil de coopération...

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