Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part., de 24 juin 1994

Article 1. Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Russie, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants :

- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations étroites entre elles dans ce domaine;

- développer les échanges, les investissements et les relations économiques harmonieuses entre les parties sur la base des principes de l'économie de marche afin de favoriser un développement durable dans les parties;

- renforcer les libertés politiques et économiques;

- soutenir les efforts accomplis par la Russie pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à terme son processus de transition vers une économie de marché;

- fournir une base pour une coopération dans les domaines économiques, social, financier et culturel, fondée sur les principes des avantages mutuels, de la responsabilité mutuelle et du soutien mutuel;

- promouvoir les activités d'intérêt commun;

- fournir un cadre approprie à l'intégration progressive entre la Russie et une zone plus vaste de coopération en Europe;

- créer les conditions nécessaires à l'instauration future d'une zone de libre-échange entre la Communauté et la Russie, couvrant essentiellement tous les échanges de biens entre elles, ainsi que les conditions nécessaires pour permettre la liberté d'établissement des sociétés et la liberté des échanges transfrontaliers de services et des mouvements de capitaux.

TITRE I. - Principes généraux.

Art. 2. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme consacrés notamment par l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.

Art. 3. Les parties s'engagent à envisager de développer les dispositions des titres pertinents du présent accord, en particulier du titre III et de l'article 53, en fonction des circonstances, en vue d'établir entre elles une zone de libre-échange. Le conseil de coopération peut faire à ce sujet des recommandations aux parties Le résultat de ce développement n'entrera en vigueur qu'en vertu d'un accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives. Les parties examineront ensemble en 1998 si les circonstances permettent l'ouverture de négociations sur l'instauration d'une zone de libre-échange.

Art. 4. Les parties s'engagent à examiner ensemble, d'un commun accord, les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à toute partie du présent accord compte tenu d'un changement de circonstances, notamment de l'accession de la Russie au GATT/à l'OMC, Le premier examen aura lieu trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord ou au moment où la Russie accédera au GATT/a l'OMC, si cet événement est antérieur au précédent.

Art. 5. 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé par la Russie aux termes du présent accord n'est pas applicable pendant une période de transition expirant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les avantages définis à l'annexe 1 accordes par la Russie à d'autres pays de l'ancienne URSS. Cette période peut être prolongée, si nécessaire, pour certains secteurs par consentement mutuel entre les parties.

  1. Dans le cas du traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu du titre III, la période de transition visée au paragraphe 1er expirera trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord ou au moment où la Russie accédera au GATT/à l'OMC, si cet événement est antérieur au précédent.

    TITRE II. - Dialogue politique.

    Art. 6. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu'elles entendent développer et renforcer, il accompagne et consolide le rapprochement de l'Union européenne et de la Russie, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique :

    - renforce les liens entre la Russie et l'Union européenne. La convergence économique réalisée grâce au présent accord entraîne une intensification des relations politiques;

    - entraîne une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité;

    - prévoit que les parties s'efforcent de coopérer sur les questions relatives au respect des principes de la démocratie et des droits de l'homme et à se consulter, si nécessaire, sur les questions relatives à leur mise en oeuvre.

    Art. 7. 1. Des réunions ont lieu en principe deux fois par an entre le président du Conseil de l'Union européenne et le président de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et le président de la Russie, d'autre part.

  2. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de coopération institué par l'article 90 ou, en d'autres occasions, d'un commun accord, avec la Troïka de l'Union européenne.

    Art. 8. D'autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties, notamment sous les formes suivantes :

    - réunions bisannuelles de hauts fonctionnaires représentant la Troïka de l'Union européenne, d'une part, et la Russie, d'autre part;

    - pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties;

    - tous autres moyens, notamment d'éventuelles réunions d'experts, qui pourraient contribuer à consolider et développer ce dialogue.

    Art. 9. Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la commission parlementaire de coopération instituée par l'article 95 du présent accord.

    TITRE III. - Commerce de marchandises.

    Art. 10. 1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement général de la nation la plus favorisée défini à l'article 1er, paragraphe 1er du GATT.

  3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas :

    1. aux avantages accordes aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier;

    2. aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone : les termes "union douanière" et "zone de libre-échange" ont la même signification que ceux définis à l'article XXIV paragraphe 8 du GATT ou créés selon la procédure visée au paragraphe 10 du même article du GATT;

    3. aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement.

    Art. 11. 1. Les produits du territoire d'une partie importés dans le territoire de l'autre partie ne sont soumis, directement ou indirectement, à aucune taxe ou autre imposition intérieure supérieure à celles qui s'appliquent, directement ou indirectement, à des produits nationaux similaires.

  4. En outre, ces produits bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui accordé à des produits similaires d'origine nationale en vertu de lois, règlements et prescriptions concernant leur vente, leur offre à la vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation à l'intérieur du pays. Le présent paragraphe n'exclut pas l'application de droits de transport intérieurs différenciés basés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.

  5. L'article III, paragraphes 8, 9 et 10 du GATT est applicable mutatis mutandis entre les parties.

    Art. 12. 1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent accord.

    A cet égard, chaque partie garantit la liberté de transit à travers son territoire des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.

  6. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables entre les parties.

    Art. 13. Les articles suivants du GATT sont applicables mutatis mutandis entre les parties :

    1. article VII, paragraphes 1, 2, 3 et 4 points a), b) et d) et paragraphe 5;

    2. article VIII;

    3. article IX;

    4. article X.

    Art. 14. Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et conformément aux procédures prévus par toute autre convention internationale en la matière qui la lie, conformément à sa législation. Cette législation est appliquée sur la base de la notion la plus favorisée et est donc soumise aux exceptions énumérées à l'article 10, paragraphe 2, du présent accord. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.

    Art. 15. 1. Les marchandises originaires de Russie sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des articles 17, 20 et 21 du présent accord et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté.

  7. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées en Russie en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 17, 20 et 21 et de l'annexe 2 du présent accord.

    Art. 16. En attendant l'accession de la Russie au GATT/à l'OMC, les parties se consultent au sein du comité de coopération en ce qui concerne leurs politiques relatives aux tarifs douaniers à l'importation, notamment les modifications des protections tarifaires. En particulier, de telles consultations sont proposées avant toute augmentation des protections tarifaires.

    Art. 17. 1. Lorsque les importations d'un produit donné dans le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels - la...

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