9 JANVIER 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord de Partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, Protocole, et Acte final, faits à Luxembourg le 22 avril 1996 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord de Partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etas membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, les Annexes I, II, III, IV et V, le Protocole et l'Acte final, faits à Luxembourg le 22 avril 1996, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

_______

Note

(1) Session 1996-1996.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 22 mai 1997, n° 1-637/1. - Rapport, n° 1-637/2. - Texte adopté en Commission, n°1-637/3.

Anales parlementaires. - Discussion. Séance du 16juillet 1997. - Vote. Séance du 17 juillet 1997.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1143/1. - Rapport, n° 1143/2.

(1) Session 1997-1998.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 12novembre 1997. - Vote. Séance du 13 novembre 1997.

Accord de Partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d'Allemagne,

La République Hellenique,

Le Royaume d'Espagne,

La République française,

L'Irlande,

La République italienne,

Le Grand-Duche de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d'Autriche,

La République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

ci-après dénommés "Etats membres", et

La Communauté Européenne, la Communauté Européenne de l'Energie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

ci-après dénommées "Communauté",

d'une part,

et La Georgie

d'autre part,

Considérant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la Géorgie et les valeurs communes qu'ils partagent,

Reconnaissant que la Communauté et la Géorgie souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies entre elles, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989,

Considérant la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la Géorgie de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat,

Considérant la volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),

Considérant que la Communauté, ses Etats membres et la Géorgie se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document "Les défis du changement" de la CSCE d'Helsinki de 1992, ainsi que d'autres documents fondamentaux de l'OSCE,

Reconnaissant que, dans ce contexte, le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe,

Convaincus de l'importance capitale de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme, notamment de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d'un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché, et reconnaissant les efforts accomplis, par la Géorgie, pour créer des systèmes politique et économique fondés sur ces principes,

Estimant que la mise en oeuvre intégrale du présent accord de parténariat et de coopération présuppose et contribuera à la poursuite et à l'accomplissement des réformes politiques, économiques et juridiques en Géorgie, ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn,

Désireux d'encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent accord avec les pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région et en particulier les initiatives visant à favoriser la coopération et la confiance mutuelle entre les Etats indépendants de Transcaucasie et d'autres Etats voisins,

Désireux d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun,

Reconnaissant et soutenant la volonté de la Géorgie d'établir une coopération étroite avec les institutions européennes,

Considérant la nécessité de promouvoir les investissements en Géorgie, notamment dans le secteur de l'énergie, et dans ce contexte l'importance attachée par la Communauté et ses Etats membres à des conditions équitables pour l'accès aux produits énergétiques, leur transit et leur exportation; confirmant l'attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la Géorgie à la charte européenne de l'énergie et à la mise en oeuvre intégrale du traité sur la charte de l'énergie et du protocole de la charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes,

Tenant compte de la volonté de la Communauté d'assurer, selon les besoins, une coopération économique et une assistance technique,

Sachant que l'accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la Géorgie et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans le système international ouvert,

Considérant que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

Conscients de la nécessité d'améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que l'établissement de sociétés, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux,

Convaincus que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique,

Désireux d'instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l'environnement, compte tenu de l'interdépendance existant en cette matière entre les parties,

Réconnaissant que la coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine constitue un des objectifs prioritaires du présent accord,

Désireux d'instaurer un coopération culturelle et de développer les échanges d'informations,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er

Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants :

- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles,

- soutenir les efforts accomplis par la Géorgie pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché,

- promouvoir les échanges et les investissements ainsi que les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable,

- jeter les bases d'une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle.

TITRE Ier. - PRINCIPES GéNéRAUX

Article 2

Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l'homme consacrés notamment par la Charte des Nations unies, l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.

Article 3

Les parties considèrent qu'il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés "Etats indépendants", maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.

Article 4

Les parties examinent en tant que de besoin l'évolution des circonstances en Géorgie, notamment en ce qui concerne les conditions économiques qui y prévalent et la mise en oeuvre des réformes économiques visant une économie de marché. Le conseil de coopération peut adresser des recommandations aux parties concernant le développement d'une partie du présent accord à la lumière de ces circonstances.

TITRE II. -DIALOGUE POLITIQUE

Article 5

Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu'elles entendent développer et...

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