Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part., de 14 juin 1994

Article 1. Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants :

- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles;

- développer les échanges, les investissements et les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement durable;

- fournir une base pour une coopération mutuellement avantageuse dans les domaines économique, social, financier, des sciences et technologies civiles et de la coopération culturelle;

- soutenir les efforts accomplis par l'Ukraine pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché.

TITRE I. - Principes généraux.

Art. 2. Le respect des principes démocratiques et des Droits de l'Homme consacrés notamment par l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent Accord.

Art. 3. Les parties considèrent qu'il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la région de l'ancienne Union soviétique que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques (ci-après dénommés " Etats indépendants ") maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.

Compte tenu de ce qui précède, les parties considèrent que le développement de leurs relations doit tenir dûment compte du souhait de l'Ukraine de maintenir des relations de coopération avec les autres Etats indépendants.

Art. 4. Les parties s'engagent à envisager, notamment lorsque l'Ukraine aura progressé dans son processus de réformes économiques, un développement des dispositions des titres pertinents du présent Accord, en particulier du Titre III et de l'article 49, en vue d'établir entre elles une zone de libre-échange. Le Conseil de coopération peut faire à ce sujet des recommandations aux parties. Ces ajouts n'entreront en vigueur qu'en vertu d'un Accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives. Les parties se consulteront en 1998 et examineront si les circonstances, particulièrement les progrès réalisés par l'Ukraine dans ses réformes orientées vers une économie de marché et les conditions économiques y prévalant à ce moment, permettent l'ouverture de négociations sur l'instauration d'une zone de libre-échange.

Art. 5. Les parties s'engagent à examiner ensemble, d'un commun accord, les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à toute partie du présent Accord compte tenu d'un changement de circonstances, notamment de l'adhésion de l'Ukraine au GATT. Le premier examen aura lieu trois ans après l'entrée en vigueur du présent Accord ou au moment où l'Ukraine deviendra partie contractante à l'Accord du GATT, si cet événement est antérieur au précédent.

TITRE II. - Dialogue politique.

Art. 6. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties qu'elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de l'Ukraine, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération.

Le dialogue politique :

- renforcera les liens entre l'Ukraine et la Communauté et, partant, la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent Accord entraînera une intensification des relations politiques;

- entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité;

- encouragera les parties à coopérer sur les questions relatives au renforcement de la stabilité et de la sécurité en Europe, au respect des principes de la démocratie, au respect et à la promotion des Droits de l'Homme, particulièrement de ceux des minorités, et à se consulter, si nécessaire, sur ces questions.

Art. 7. Lorsqu'il y a lieu, les consultations sont organisées entre les parties au plus haut niveau politique.

Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l'article 85 ou à d'autres occasions, d'un commun accord, avec la Troïka de l'Union.

Art. 8. D'autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties par l'établissement de contacts appropriés, d'échanges et de consultations, notamment sous les formes suivantes :

- réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant l'Ukraine, d'une part, et la Communauté, d'autre part;

- pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l'occasion par exemple des réunions des Nations unies, de la CSCE ou autres;

- échange régulier d'informations sur les questions d'intérêt mutuel concernant la coopération politique en Europe;

- tous autres moyens qui pourraient contribuer à consolider et développer le dialogue politique.

Art. 9. Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la Commission parlementaire de coopération qui sera mise en place conformément à l'article 90 du présent Accord.

TITRE III. - Echanges de marchandises.

Art. 10.

  1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article Ier, paragraphe 1er, du GATT.

  2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas :

    1. aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;

    2. aux avantages octroyés à certains pays, conformément au GATT et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement;

    3. aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

    Art. 11.

  3. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent Accord.

    A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie.

  4. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties.

  5. Les règles du présent article s'appliquent sans préjudice de toute autre règle spéciale relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits, convenue entre les parties.

    Art. 12. Les dispositions de l'article 10, paragraphe 1er et de l'article 11, paragraphe 2, ne sont pas applicables, pendant une période de transition expirant le 31 décembre 1998 ou au moment de l'adhésion de l'Ukraine au GATT, si cet événement est antérieur à la date citée, aux avantages définis à l'annexe I octroyés par l'Ukraine aux autres Etats indépendants à partir du jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

    Art. 13. Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et conformément aux procédures stipulées par toute autre convention internationale en la matière qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.

    Art. 14. Les marchandises originaires, respectivement, d'Ukraine et de la Communauté sont importées, respectivement, dans la Communauté et en Ukraine en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des articles 18, 21, 22 et de l'annexe II du présent Accord, et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté.

    Art. 15.

  6. Les produits du territoire d'une partie importés dans le territoire de l'autre partie ne sont soumis, directement ou indirectement, à aucune taxe ou imposition intérieure supérieure à celles qui s'appliquent, directement ou indirectement, à des produits nationaux similaires.

  7. En outre, ces produits bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui accordé à des produits similaires d'origine nationale en vertu de lois, réglementations et prescriptions concernant leur vente intérieure, leur offre à la vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation. Le présent paragraphe n'exclut pas l'application de droits de transport intérieurs différenciés fondés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.

    Art. 16. Les articles suivants du GATT sont applicables mutatis mutandis entre les deux parties :

    1) article VII, paragraphes 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d, 5;

    2) article VIII;

    3) article IX;

    4) article X.

    Art. 17. Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

    Art. 18.

  8. Lorsque les importations d'un produit donné dans le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou l'Ukraine, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes.

  9. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou l'Ukraine...

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