Accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000., de 25 juin 2005

Article 1. ARTICLE UNIQUE.

Conformément à la procédure visée à son article 95, l'accord de Cotonou est modifié par les dispositions suivantes :

Art. A. PREAMBULE.

  1. Après le huitième considérant débutant par les mots " CONSIDERANT la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ... ", les considérants suivants sont insérés :

    " REAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant des mesures au niveau national et en assurant la collaboration globale;

    CONSIDERANT que la création et le fonctionnement efficace de la Cour Pénale Internationale constituent une évolution importante pour la paix et la justice internationale; ".

  2. Le dixième considérant débutant par les mots " CONSIDERANT que les objectifs et principes du développement ... " est remplacé par le texte suivant :

    " CONSIDERANT que les objectifs du millénaire pour le développement, issus de la déclaration du millénaire adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, ainsi que les objectifs et principes de développement convenus lors des conférences des Nations unies, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord; ".

    Art. B. TEXTE DES ARTICLES DE L'ACCORD DE COTONOU.

  3. A l'article 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :

    " Les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques et des autorités locales décentralisées au processus de développement. A cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques et les autorités locales décentralisés, selon le cas : ".

  4. L'article 8 est modifié comme suit :

    1. le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

      " 2. Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir aux procédures de consultation prévues aux articles 96 et 97. ";

    2. le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

      " 6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, y inclus le Groupe ACP et l'Assemblée parlementaire paritaire, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national. ";

    3. le paragraphe suivant est inséré :

      " 6a. Le cas échéant, et afin de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la procédure de consultation prévue à l'article 96, le dialogue portant sur les éléments essentiels doit être systématique et formalisé conformément aux modalités définies à l'annexe VII. ".

  5. A l'article 9, le titre est remplacé par le texte suivant :

    " Eléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'Etat de droit, et élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques ".

  6. L'article 11 est modifié comme suit :

    1. le paragraphe suivant est inséré :

      " 3a. Les parties s'engagent en outre à coopérer à la prévention des activités des mercenaires conformément à leurs obligations dans le cadre des conventions et instruments internationaux, ainsi qu'à leurs législations et règlements respectifs. ";

    2. le paragraphe suivant est inséré :

      " 6. En promouvant le renforcement de la paix et de la justice internationale, les parties réaffirment leur détermination à :

      - partager des expériences concernant l'adoption d'amendements juridiques nécessaires pour permettre la ratification et la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et

      - lutter contre la criminalité internationale conformément au droit international, en tenant dûment compte du statut de Rome.

      Les parties s'efforcent de prendre les mesures en vue de ratifier et mettre en oeuvre le Statut de Rome et les instruments connexes. ".

  7. Les articles suivants sont insérés :

    " Article 11a.

    Lutte contre le terrorisme.

    Les parties réitèrent leur condamnation ferme de tout acte de terrorisme et s'engagent à combattre le terrorisme par le biais de la coopération internationale, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, aux conventions et aux instruments pertinents, et notamment par la mise en oeuvre intégrale des résolutions 1373 (2001) et 1456 (2003) du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies et les autres résolutions pertinentes des Nations unies. A cet effet, les parties s'engagent à échanger :

    - des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien et

    - des réflexions sur les moyens et méthodes de lutter contre les actes de terrorisme, y compris par des moyens techniques et la formation, et leurs expériences en matière de prévention du terrorisme.

    Article 11b. Coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive.

  8. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales.

    Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en oeuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière.

    Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

  9. Les parties conviennent en outre de coopérer pour atteindre l'objectif de non-prolifération :

    - en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en oeuvre;

    - en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens liés aux armes de destruction massive, y compris un contrôle de l'utilisation finale exercé sur les technologies à double usage dans le cadre des armes de destruction massive et prévoyant des sanctions efficaces en cas de violation des contrôles à l'exportation.

    L'assistance financière et technique dans le domaine de la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive sera financée par des instruments spécifiques autres que ceux destinés à la coopération ACP-CE.

  10. Les parties conviennent d'établir un dialogue politique permanent qui accompagnera et consolidera leur coopération dans ce domaine.

  11. Si, malgré un dialogue politique renforcé, une partie, informée en particulier par les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et des autres institutions multilatérales pertinentes, considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du paragraphe 1er, elle fournit à l'autre partie ainsi qu'aux Conseils des Ministres ACP et UE, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. A cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation.

  12. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.

    Les consultations commencent au plus tard 30 jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue au titre de la procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours.

  13. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent. ".

  14. A l'article 23, le texte suivant est ajouté :

    " l) la promotion des savoirs traditionnels. ".

  15. A l'article 25, paragraphe 1er, le point d) est remplacé par le texte suivant :

    " d) promouvoir la lutte contre :

    - le VIH/SIDA, tout en garantissant la protection de la santé sexuelle et reproductive et des droits des femmes;

    - les autres maladies liées à la pauvreté, notamment la malaria et la tuberculose; ".

  16. L'article 26 est modifié comme suit :

    1. les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant :

      " c) aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer leur potentiel physique, psychologique et socio-économique,

    2. réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes de réhabilitation, et ";

    3. le point suivant est ajouté :

      " e)...

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