10 MAI 2007. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Il est porté assentiment à l'Accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme. L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme. L. ONKELINX

_______

Notes

(1) Session 2006-2007 :

Sénat.

Documents. - 3-2086 - 001 : Projet de loi. - 3-2086 - 002 : Rapport.

Voir aussi :

Annales. - 22 mars 2007.

Chambre des représentants.

Documents. - 51 3019 - 001 : Projet transmis par le Sénat. - 51 3019 - 002 : Rapport. - 51 3019 - 003 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi :

Compte rendu intégral. - 24 et 25 avril 2007.

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

Vu les articles 127, § 1er, 2°, 128, § 1er, 130, § 1er et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 6°, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 63;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 4, § 2, et 55bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 5 mai 1993;

Vu la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, notamment les articles 29bis et 45bis, insérés dans les lois du 15 mai 2006 et 13 juin 2006;

Vu les décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 19 décembre 1991, 25 juin 1992, 4 mai 1994, 15 juillet 1997 et 7 mai 2004;

Vu le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse, modifié par les décrets des 16 mars 1998, 6 avril 1998, 30 juin 1998, 5 mai 1999, 29 mars 2001, 31 mars 2004, 12 mai 2004 et 19 mai 2004;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 20 mars 1995 relatif à l'Aide à la jeunesse, modifié par les décrets du 4 mars 1996, 20 mai 1997, 23 octobre 2000, 3 février 2003 et du 1er mars 2004;

Considérant qu'une coopération structurelle entre l'Etat fédéral et les communautés est requise pour pouvoir organiser le stage parental;

Entre :

  1. L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement en la personne de Laurette Onkelinx, ministre de la Justice;

  2. La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement en la personne de Yves Leterme, ministre-président, en la personne de Inge Vervotte, ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et en la personne de Franck Vandenbroucke, vice-ministre-Président et ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

  3. La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de Marie Arena, ministre-présidente et ministre de l'Enseignement et en la personne de Catherine Fonck, ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

  4. La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la personne de Karl-Heinz Lambertz, ministre-président et en la personne de Bernd Gentges, vice-ministre-président, ministre de la...

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