Circulaire ministérielle concernant les panneaux publicitaires diffusant des messages dynamiques sur écrans numériques, de 11 décembre 2013

Article M. I. Contexte

De plus en plus de panneaux publicitaires sous forme d'écran à diodes électroluminescentes (communément appelés panneaux LED) sont présents sur les voiries ou à proximité immédiate des voiries, en Belgique et en Wallonie.

Les panneaux publicitaires LED attirent le regard des usagers de la voirie du fait de leur nouveauté, mais surtout parce que les caractéristiques intrinsèques de ce type de publicité, comme leur brillance et les modifications de leur apparence, les font ressortir de l'environnement, particulièrement de nuit ou dans une semi obscurité.

Les panneaux publicitaires sont conçus pour attirer l'attention des personnes qui passent à proximité, dont les conducteurs de véhicules. Ces panneaux publicitaires ont donc notamment pour objectif de détourner l'attention des conducteurs de leur tâche principale qui est la conduite de leur véhicule.

Il a été prouvé par de nombreuses études que les panneaux LED détournent plus l'attention des conducteurs que la publicité sur les panneaux traditionnels. Les endroits les plus recherchés pour placer de tels panneaux sont dès lors des endroits très fréquentés, et donc des endroits où, par définition, les sollicitations vers le conducteurs risquent d'être plus nombreuses, et donc leur tâche de conduite plus difficile.

  1. Législation actuellement applicable en ce qui concerne les panneaux publicitaires digitaux :

    - l'article 21.6 du Code de la route, dans le cas précis des autoroutes, interdit les défilés publicitaires;

    - la loi du 12 juillet 1956 portant le statut des autoroutes interdit également toute forme de publicité sur le réseau autoroutier : " Art. 10. En vue de la conservation, de la beauté et de la viabilité, ainsi qu'en vue de la possibilité d'élargissement de la voie, le Roi peut, pour les zones de dégagement qu'il détermine et dont la largeur ne peut dépasser 30 mètres à partir de la limite de l'autoroute, arrêter des règlements concernant les constructions, les plantations, les clôtures, les dépôts, les canalisations, les installations aériennes, ainsi que toutes modifications du relief du sol par des travaux de déblai ou de remblai.

    Il est défendu dans ces zones d'apposer des affiches, de placer des enseignes ou de recourir à tous autres procédés de réclame ou de publicité. Le Ministre peut déroger à cette interdiction soit au profit d'un service public, soit au profit des exploitations dont les installations et les constructions sont établies en vertu de la dérogation prévue par l'article 4, § 2. Dans ce dernier cas, les affiches, enseignes et autres procédés de réclame ou de publicité ne pourront être apposés que sur les constructions ou dans les limites des installations autorisées. ";

    - l'article 80.2 du Code de la route précise : " qu'il est interdit d'établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes ou autres dispositifs qui éblouissent les conducteurs, qui les induisent en erreur, représentent ou imitent même partiellement des signaux routiers, se confondent à distance avec des signaux ou nuisent de toute autre manière à l'efficacité des signaux réglementaires. Il est interdit de donner une luminosité d'un ton rouge ou vert à tout panneau publicitaire, enseigne ou dispositif...

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