Paiement des droits et amendes

AuteurPaul Vandenabeele
Occupation de l'auteurChroniqueur juridique , La Dernière Heure
Pages203-211

Page 203

A Obligation

Les héritiers, légataires et donataires sont tenus envers l'Etat des droits de succession ou de mutation par décès et des intérêts, chacun pour ce qu'il recueille.

En outre, les héritiers, légataires et donataires universels dans la succession d'un habitant du Royaume sont tenus ensemble, chacun en proportion de sa part héréditaire, de la totalité des droits et intérêts dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier.

Cette règle n'est pas applicable aux droits et intérêts dus sur les déclarations nouvelles prévues à l'article 37, lorsqu'il ne leur incombe pas de déposer ces déclarations (article 70).

Toute personne par le fait de laquelle une contravention a été commise est tenue personnellement de l'amende due pour cette contravention.

Dans le cas d'une contravention commise par plusieurs personnes et donnant lieu à une amende proportionnelle au Page 204 droit, chacun des contrevenants est tenu de cette amende dans la mesure où il peut être actionné en paiement du droit (article 71).

L'héritier, grevé de substitution, en défaut de déposer la déclaration prescrite au numéro 6 de l'article 37, et les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 133 et 133bis, seront solidairement tenus avec les redevables au paiement des droits éludés par le fait de l'infraction, et, le cas échéant, des intérêts et amendes fiscales (article 72).

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession n'exempte l'héritier d'aucune des obligations prévues par le présent code.

Ces obligations incombent également à l'administrateur chargé de liquider la succession, ainsi qu'il est prévu aux articles 803bis, 804 et 810bis du Code civil (article 73).

Les représentants des héritiers, légataires et donataires, les curateurs de successions vacantes, les séquestres, les exécuteurs testamentaires et tous autres qui ont pour mission ou qui ont assumé la charge de déposer la déclaration sont tenus envers l'Etat des droits de succession ou de mutation par décès, des intérêts et des amendes, en tant qu'il a dépendu d'eux de se conformer à la loi (article 74). Page 205

B Contribution

Les droits de succession et de mutation par décès, s'il n'y a des dispositions à ce contraires, sont supportés par les héritiers, légataires et donataires, chacun pour ce qu'il recueille (article 75).

Sans préjudice des droits de l'Etat, les légataires de rentes et pensions viagères ou périodiques ont la faculté d'exiger que le droit de succession liquidé à leur charge soit avancé par les héritiers, légataires ou donataires débirentiers, pour autant que ce droit excède les facultés du crédirentier; en ce cas, si le droit n'a pas été mis par le testateur à la charge des héritiers, légataires ou donataires, il est retenu successivement sur les arrérages de la rente ou de la pension une fraction du capital à rembourser, déterminée par le nombre d'années pendant lesquelles, pour la perception de l'impôt, la prestation a été présumée devoir être fournie; à cette fraction doivent être ajoutés les intérêts calculés au taux en matière civile (article 76).

C Délai de paiement

Les droits de succession et de mutation par décès, ainsi que les amendes dues sont payés dans...

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