25 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36quinquies, inséré par la loi du 22 août 2002;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 1er juillet 2002;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 11 septembre 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 juillet 2002;

Vu l'avis du Conseil général, donné le 22 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre d'une bonne gestion de l'assurance obligatoire soins de santé, il est indispensable de développer et promouvoir les services de garde des médecins généralistes et d'en assurer une correcte indemnisation pour utiliser les moyens disponibles de façon efficiente; que l'instauration rapide d'un honoraire de disponibilité particulier aux médecins de garde est indispensable pour la réalisation de ce but; de sorte que le présent arrêté, qui fixe les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés, soit pris et publié dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté seront pris en compte les services de garde de médecine générale organisés les samedis, dimanches et jours fériés légaux, en unités de temps de 24 ou 12 heures.

Art. 3. § 1er. Seuls les médecins généralistes agréés, qui prennent part aux services de garde qui, conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, sont communiqués à la Commission médicale compétente, sont pris en compte pour les...

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