Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010, de 22 juin 2010

Article 1. ARTICLE UNIQUE

Conformément à la procédure visée à son article 95, l'accord de Cotonou est modifié comme suit :

  1. PREAMBULE

    1. Le onzième considérant commençant par " RAPPELANT les déclarations de Libreville et de Santo Domingo... " est remplacé par le texte suivant :

      " RAPPELANT les déclarations des sommets successifs des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats ACP; ".

    2. Le douzième considérant, commençant par " CONSIDERANT que les objectifs du millénaire pour le développement... ", est remplacé par le texte suivant :

      " CONSIDERANT que les objectifs du millénaire pour le développement, issus de la déclaration du millénaire adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, ainsi que les objectifs et principes de développement convenus lors des conférences des Nations unies, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord; reconnaissant la nécessité pour l'UE et les ACP de conjuguer leurs efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement; ".

    3. Après le douzième considérant, commençant par " CONSIDERANT que les objectifs du millénaire pour le développement... ", il est inséré le considérant suivant :

      " SOUSCRIVANT aux objectifs en matière d'efficacité de l'aide énoncés à Rome, confirmés à Paris et approfondis dans le plan d'action d'Accra; ".

    4. Le treizième considérant, commençant par " ACCORDANT une attention particulière aux engagements... ", est remplacé par le texte suivant :

      " ACCORDANT une attention particulière aux engagements et aux objectifs convenus lors des conférences majeures des Nations unies et d'autres conférences internationales, et reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts en vue de réaliser les objectifs et de mettre en oeuvre les programmes d'action qui ont été définis dans ces enceintes; ".

    5. Après le treizième considérant, commençant par " ACCORDANT une attention particulière aux engagements... ", il est inséré le considérant suivant :

      " CONSCIENTS de l'ampleur des défis environnementaux posés au niveau mondial par le changement climatique, et profondément préoccupés par la situation des populations les plus vulnérables vivant dans les pays en développement, en particulier dans les pays les moins avancés et les petits Etats insulaires ACP où les moyens de subsistance et le développement durable sont menacés par des phénomènes climatiques tels que l'élévation du niveau de la mer, l'érosion du littoral, l'inondation, la sécheresse et la désertification; ".

  2. TEXTE DES ARTICLES DE L'ACCORD DE COTONOU

    1. L'article 1er est modifié comme suit :

      1. le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

        " Ces objectifs, ainsi que les engagements internationaux des parties, notamment les objectifs du millénaire pour le développement, inspirent l'ensemble des stratégies de développement et sont abordés selon une approche intégrée prenant simultanément en compte les composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales du développement. Le partenariat offre un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement définies par chaque Etat ACP. ";

      2. le quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant :

        " Une croissance économique soutenue, le développement du secteur privé, l'accroissement de l'emploi et l'amélioration de l'accès aux ressources productives s'inscrivent dans ce cadre. Le respect des droits de la personne humaine et la satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement social et les conditions d'une répartition équitable des fruits de la croissance sont favorisés. Les processus d'intégration régionale et sous-régionale qui facilitent l'intégration des pays ACP dans l'économie mondiale en termes commerciaux et d'investissement privé, sont encouragés et soutenus. Le développement des capacités des acteurs du développement et l'amélioration du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d'une société démocratique et d'une économie de marché ainsi qu'à l'émergence d'une société civile active et organisée font partie intégrante de cette approche. La situation des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux. Les principes de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement, y compris le changement climatique, sont appliqués et intégrés à tous les niveaux du partenariat. ".

    2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

      " Article 2

      Principes fondamentaux

      La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l'existence d'institutions conjointes, est guidée par le plan d'action sur l'efficacité de l'aide convenu au niveau international concernant l'appropriation, l'alignement, l'harmonisation, la gestion axée sur les résultats en matière de développement et la responsabilité mutuelle. Elle s'exerce sur la base des principes fondamentaux suivants :

      - l'égalité des partenaires et l'appropriation des stratégies de développement : en vue de la réalisation des objectifs du partenariat, les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les stratégies de développement de leurs économies et de leurs sociétés dans le respect des éléments essentiels et fondamentaux décrits à l'article 9; le partenariat encourage l'appropriation des stratégies de développement par les pays et populations concernés; les partenaires de développement de l'UE alignent leurs programmes sur ces stratégies;

      - la participation : outre l'Etat en tant que partenaire principal, le partenariat est ouvert aux parlements ACP, aux autorités locales des Etats ACP et à différents types d'autres acteurs, en vue de favoriser la participation de toutes les couches de la société, du secteur privé et des organisations de la société civile à la vie politique, économique et sociale;

      - le rôle central du dialogue, le respect des engagements mutuels et la responsabilité : les engagements pris par les parties dans le cadre de leur dialogue sont au centre du partenariat et des relations de coopération; les parties oeuvrent en étroite collaboration pour déterminer et mettre en oeuvre les processus nécessaires permettant l'alignement et l'harmonisation de la part des donateurs, de manière à assurer aux Etats ACP un rôle central dans ces processus;

      - la différenciation et la régionalisation : les modalités et les priorités de la coopération varient en fonction du niveau de développement du partenaire, de ses besoins, de ses performances et de sa stratégie de développement à long terme. Un traitement particulier est accordé aux pays les moins avancés et il est tenu compte de la vulnérabilité des pays enclavés et insulaires. Une importance particulière est accordée à l'intégration régionale, y compris au niveau continental. ".

    3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant :

      " Article 4

      Approche générale

      Les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent, avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques, des parlements des Etats ACP et des autorités locales décentralisées au processus de développement, notamment aux niveaux national et régional. A cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, les parlements des Etats ACP et les autorités locales décentralisés, selon le cas :

      - sont tenus informés et impliqués dans la consultation sur les politiques et stratégies de coopération, sur les priorités de la coopération, en particulier dans les domaines qui les concernent ou qui les affectent directement, ainsi que sur le dialogue politique;

      - reçoivent une assistance au renforcement des capacités dans les domaines critiques afin de renforcer les capacités de ces acteurs, plus particulièrement en termes d'organisation et de représentation, ainsi que l'établissement des mécanismes de consultation, y compris les canaux de communication et de dialogue, et de promouvoir les alliances stratégiques.

      Les acteurs non étatiques et les autorités locales décentralisées, selon le cas :

      - reçoivent des ressources financières, suivant les conditions fixées dans le présent accord, en vue d'appuyer les processus de développement local;

      - sont impliqués dans la mise en oeuvre des projets et programmes de coopération dans les domaines qui les concernent ou ceux dans lesquels ils possèdent un avantage comparatif. ".

    4. L'article 6 est modifié comme suit :

      1. le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :

        " 1. Les acteurs de la coopération comprennent :

      2. les autorités publiques (locales, régionales et nationales), y compris les parlements des Etats ACP;

      3. les organisations régionales ACP et l'Union africaine; dans le contexte du présent accord, la notion d'organisation régionale ou de niveau régional inclut les organisations sous-régionales ou le niveau sous-régional;

      4. les acteurs non étatiques :

        - le secteur privé;

        - les partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations syndicales;

        - la société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales. ";

      5. au paragraphe 2, les mots " acteurs non gouvernementaux " sont remplacés par les mots " acteurs non étatiques ".

    5. L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

      " Article 8

      Dialogue politique

    6. Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels.

    7. Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens...

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