30 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal concernant les organismes d'évaluation technique mandatés pour l'établissement d'un document d'évaluation européen et la délivrance d'une évaluation technique européenne pour les produits de construction

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions, l'article 8;

Vu les avis de la Commission technique de la Construction, donnés le 10 janvier 2012 et le 17 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2014;

Vu l'avis 56.243/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que dans l'article 30 du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du conseil, de nouvelles exigences en relation avec les organismes d'évaluation technique sont introduites, et que par conséquent les exigences de désignation doivent être conformes avec ces exigences;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. "Règlement (UE) n° 305/2011" : Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil;

  2. "autorité désignante" : Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service publique fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

  3. "organisme d'évaluation technique", en abrégé "OET" : un organisme désigné pour l'établissement d'un document d'évaluation européen et pour la délivrance d'une évaluation technique européenne, dans un ou plusieurs domaines de produits comme fixés dans l'annexe IV du Règlement (UE) n° 305/2011;

  4. "organisation des OET" : organisation mise en place par les OET comme définie à l'article 31 du Règlement (UE) n° 305/2011;

  5. "partenaire" : partie avec laquelle un OET a conclu un accord de coopération pour effectuer les tâches concernant un ou plusieurs domaines de produits;

  6. "tâches relatives au domaine de produits" : activités dans le domaine de produits concerné relatives à l'établissement d'un document d'évaluation européen et activités relatives à l'évaluation dans le cadre d'une évaluation technique européenne;

  7. "évaluation technique européenne" : l'évaluation définie à l'article 2, paragraphe 13, du Règlement (UE) n° 305/2011;

  8. "domaine d'application" : les domaines de produits pour lesquels l'OET est désigné selon l'article 29, paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 305/2011;

  9. "tâches concernant les spécifications techniques" :

    1. activités d'évaluation et de vérification de la constance des performances, qui sont reprises en annexe V du Règlement (UE) n° 305/2011 selon le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances et qui concernent les spécifications techniques harmonisées spécifiques;

    2. activités d'évaluation et de vérification de la constance des performances qui concernent d'autres spécifications ou les programmes d'évaluation technique;

  10. "accréditation" : accréditation selon le titre 2 du livre VIII du Code de droit économique;

  11. "domaine d'application de l'accréditation" : la portée des activités de l'évaluation de la conformité qui sont spécifiées dans l'annexe technique du certificat d'accréditation;

  12. "plainte" : action formelle entreprise par la Commission européenne, par une autorité désignante, par une autorité nationale ou étrangère, par l'organisation des OET, par un OET, par un organisme notifié, par un fabricant ou par toute autre partie prenante qui suspecte une défaillance ou une infraction de l'OET au regard des dispositions du présent arrêté;

  13. "preuve d'accréditation" : attestation d'accréditation délivrée par l'organisme d'accréditation dont il est question à l'article 4.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

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