Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale et de son secrétariat permanent, de 23 janvier 2014

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. le Conseil général : le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

  2. le Ministre : le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;

  3. le décret : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié;

  4. le secrétariat permanent : le secrétariat permanent visé à l'article 81/2, §§ 5 à 8, du décret.

    Art. 2. Les président et vice-présidents du Conseil général sont désignés par le Ministre pour un terme de cinq ans renouvelable, conformément à l'article 80, alinéas 1 et 2, du décret.

    Les mandats de président et de vice-président sont assumés par des représentants de réseaux différents.

    Les candidatures sont présentées respectivement par le Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française et par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

    Art. 3. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des vice-présidents présents.

    Si le président et les vice-présidents sont absents, le plus âgé des membres présents assume la présidence.

    Art. 4. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Ministre pour un terme de cinq ans renouvelable conformément à l'article 80, alinéas 1 et 2, du décret.

    Les candidatures pour chacun des mandats des membres effectifs et des membres suppléants sont présentées sur une liste double pour chacun des groupes concernés.

    Conformément à l'article 80, in fine du décret, les membres visés à l'article 80, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, du décret sont présentés respectivement par le Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française et par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

    Art. 5. Le Ministre ou ses délégués participent avec voix consultative aux réunions du Conseil général.

    Art. 6. Le Conseil général constitue un bureau qui assure la préparation des travaux.

    Le bureau se compose :

  5. du président;

  6. des vice-présidents;

  7. de quatre membres du Conseil supérieur appartenant au groupe visé à l'article 80, alinéa 3, 1°, du décret, répartis comme suit :

    1. un membre représentant le réseau organisé par la Communauté française représenté et désigné par le Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française;

    2. un membre représentant le réseau de l'enseignement officiel subventionné;

    3. un membre représentant le réseau de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française;

    4. un membre représentant le réseau de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française.

    Participent avec voix délibérative aux réunions du bureau, le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique ou son délégué et l'Inspecteur...

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