Décret relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, de 8 mars 2013

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. acteurs : les organisations offrant de l'aide et des services dans les prisons dans le cadre de l'exécution du présent décret;

  2. coordinateur politique : un membre du personnel de la Communauté flamande chargé de la coordination politique de la prestation d'aide et de services dans une prison tel que fixé au point 5° ;

  3. domaine politique : un domaine politique homogène tel que visé à l'article 2 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, ou l'une de ses parties;

  4. détenu : un prévenu, un condamné ou un interné séjournant dans une prison à temps plein ou à temps partiel :

  5. prison : une institution désignée par l'Etat fédéral affectée à la mise en oeuvre de condamnations d'une peine privative de liberté et de mesures de privation de liberté, lorsque l'institution est située dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou, lorsque l'institution est située ailleurs et fait l'objet d'une convention avec l'autorité compétente;

  6. direction de la prison : les membres du personnel de l'Etat fédéral, chargés de l'administration locale d'une prison;

  7. aide et services : aide et services organisés et dispensés par la Communauté flamande et la Région flamande et qui sont pertinents pour les détenus.

    Un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction tel que visé à l'article 606 du Code d'Instruction criminelle, est assimilé à une prison, lorsque le centre est situé dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou lorsque le centre est situé ailleurs et fait l'objet d'une convention avec l'autorité compétente.

    Un jeune séjournant dans un centre tel que visé à l'alinéa deux, est assimilé à un détenu.

    CHAPITRE 2. - Mission, objectifs et principes

    Art. 3. Le présent décret vise à assurer, dans les limites des budgets disponibles, le droit de tous les détenus et de leur environnement social direct à une aide et aux services intégraux et qualitatifs, axés vers la réalisation des objectifs visés à l'article 4, de sorte qu'ils puissent s'épanouir dans la société.

    A cet effet, le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à développer une offre qualitative de prestation d'aide et de services, sur la base des besoins des détenus et de leur environnement social direct, et ce par une collaboration transsectorielle entre les prestataires d'aide et de services et par l'harmonisation intersectorielle de l'offre.

    Art. 4. Les objectifs de l'aide et des services sont :

  8. stimuler l'épanouissement du détenu;

  9. rétablir l'équilibre social, relationnel et psychique du détenu;

  10. réduire les conséquences négatives pour le détenu et son environnement social direct, causées par et lors de la détention;

  11. promouvoir l'intégration et la participation dans la société après la période de détention;

  12. stimuler un processus...

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