L'organisation des pensions complémentaires

AuteurDelphine Castiaux/Marie-Pierre Donéa
Occupation de l'auteurLicenciée en droit et diplômée d'études spécialisées en droit social/Licenciée en droit et en sciences fiscales
Pages33-134

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L'on peut schématiquement représenter l'organisation des pensions complémentaires, regroupées au sein du deuxième pilier de pensions, sous la forme pyramidale suivante:

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L'organisation des pensions complémentaires nécessite que l'on opère successivement les distinctions suivantes:

- Engagement collectif de pension/engagement individuel de pension

L'engagement de pension collectif, également appelé régime de pension, est organisé soit au niveau du secteur d'activités (régime dit «sectoriel»), soit au sein de l'entreprise (régime dit «d'entreprise») (art. 3, 2° LPC).

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Un engagement individuel de pension est un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur et/ou de ses ayants droit (art. 3, 4° LPC).

- Régime (ou engagement) de pension sectoriel/régime (ou engagement) de pension d'entreprise

Parmi les engagements collectifs de pension, l'on distingue le régime sectoriel et le régime d'entreprise.

Le régime sectoriel est le régime de pension organisé au sein d'un secteur d'activités, à l'initiative des partenaires sociaux réunis au sein de la (sous-) commission paritaire.

Le régime d'entreprise est le régime de pension organisé au sein de l'entreprise, par l'employeur, en concertation, selon les cas, avec les organes sociaux en place dans l'entreprise, ou avec les travailleurs directement.

- Régime de pension ordinaire /régime de pension social

Cette distinction ne se conçoit qu'en ce qui concerne les engagements collectifs (ou régimes) de pension.

Le régime de pension social prévoit, à côté de l'engagement de pension proprement dit, un engagement de solidarité. Moyennant le respect de certaines conditions fixées par la loi, cette forme d'engagement de pension bénéficie d'incitants, essentiellement d'ordre financier.

I L'organisation des régimes sectoriels

La LPC encourage la constitution de régimes de pension sectoriels: leur particularité réside dans le fait qu'ils sont issus de la concertation sociale menée au sein d'un secteur d'activités déterminé.

Leur contenu témoigne d'une volonté d'uniformiser les pratiques au sein d'un même secteur d'activités, au plus grand bénéfice des employeurs et des travailleurs qui appartiennent à ce secteur (voir point A.).

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La LPC incite également les destinataires de la loi à organiser des régimes de pension dits «sociaux»: afin de bénéficier d'avantages, notamment fiscaux, les partenaires sociaux réunis au sein de l'organe paritaire, instaurent, à côté de l'engagement de pension, un «volet solidarité», dont le contenu renforce encore la solidarité au sein du secteur (voir point B., p. 70).

A Les régimes sectoriels ordinaires
1. Les acteurs

Retenons que sont engagées dans le processus d'instauration, de modification et d'abrogation d'un régime collectif de pension, les personnes physiques et/ou morales suivantes:

- Les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs: elles sont réunies au sein de la (sous-) commission paritaire constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires6.

Celles-ci vont désigner ou mettre en place l'organisateur du régime de pension, et conclure ensuite la convention collective de travail (CCT) qui reprend les règles d'organisation d'un tel régime.

- L'organisateur: il est la personne morale composée paritairement, et désignée par une CCT par les organisations représentatives de la commission ou sous - commission paritaire qui instaure le régime de pension (art. 3, 5° a LPC).

Exemple

L'organisateur du régime de pension sectoriel en vigueur au sein de la C.P. n° 112 (entreprises de garages) est actuellement le Fonds de sécurité d'existence de la C.P. des entreprises de garages.

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- L'organisme de pension: il s'agit d'un organisme visé à l'article 2 § 1 ou § 3 de la loi du 9 juillet 1975, chargé de l'exécution de l'engagement de pension (art. 3, 16° LPC).

En effet, en application du principe d'externalisation des prestations, la LPC impose que la gestion de tout régime de pension soit désormais confiée à un organisme de pension, extérieur au secteur d'activités.

Selon les termes de la loi, l'organisme de pension sera, au choix de l'organisateur du régime, une entreprise d'assurances, une institution de prévoyance (fonds de pension)7, ou une caisse de pension.

Exemple

L'organisme de pension désigné par l'organisateur du régime au sein de la C.P. 112 est la s.c.r.l. Sepia, entreprise d'assurances reconnue par l'Office de Contrôle des Assurances (O.C.A.).

Ce principe d'externalisation a notamment pour conséquence de mettre progressivement un terme à une pratique, répandue au sein de nombreux secteurs d'activités, qui consiste à confier la gestion des engagements de pension existants avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à un fonds de sécurité d'existence8 créé par une CCT du secteur concerné.

- Mesure transitoire

L'article 58 de la LPC prévoit toutefois que, pour les fonds de sécurités d'existence qui gèrent des engagements de pension existants avant le 1er janvier 2004, les dispositions sociales de la LPC (titre II) ne seront applicables qu'au 1er janvier 2007.

Le délai pourra être plus court si, au sein du secteur d'activités, une CCT est adoptée dans ce délai, qui adapte le règlement de pension aux dispositions de la LPC.

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L'article 59 de la LPC prévoit en outre qu'à cette date, les fonds de sécurité disposeront d'un délai maximum d'un an pour confier l'exécution des engagements de pension à un organisme de pension tel que prévu par la LPC (obligation d'externalisation de la gestion de l'engagement de pension).

Cette obligation s'impose également à certaines personnes morales de droit public9, qui disposent quant à elles d'un délai jusqu'au 1er septembre 2005.

2. L'instauration, la modification et l'abrogation du régime sectoriel
a L'instauration du régime sectoriel

Contrairement au libellé de l'art. 5 § 1 de la LPC sur ce point, l'initiative d'instaurer un régime sectoriel ne revient pas, en pratique, à l'organisateur, mais, incontestablement, aux partenaires sociaux réunis au sein de la (sous-) commission paritaire. Ce sont eux en effet qui désignent, une fois la décision de principe adoptée, la personne morale qui sera l'organisateur du régime (voir infra).

Le régime prend ensuite forme dans une source de droit particulière, la convention collective de travail (CCT), fruit de la concertation sociale.

Celle-ci organise le régime et s'impose à tous les employeurs qui relèvent de ce secteur d'activités10 et à leurs travailleurs.

- L'initiative de la décision: les partenaires sociaux

L'article 5 § 1er LPC prévoit que:

«La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger un engagement de pension relève de la compétence exclusive de l'organisateur».

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Il convient toutefois de nuancer cette affirmation: nous savons en effet que l'organisateur, personne morale composée paritairement, est en réalité désignée par les organisations représentatives de travailleurs et...

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