Décret portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, de 20 décembre 2011

TITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent décret fixe les dispositions relatives au budget et à la comptabilité des services visés à l'article 3.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. loi de dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

  2. Parlement : le Parlement de la Communauté française;

  3. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

  4. Ministre du Budget : le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant le budget dans ses attributions;

  5. service administratif à comptabilité autonome : service dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d'une trésorerie et d'une comptabilité autonomes;

  6. ordonnateur : autorité compétente désignée par arrêté du Gouvernement et habilitée :

    1. à constater les droits à la charge des tiers et à donner l'ordre de leur recouvrement;

    2. dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu'à en émettre l'ordre de paiement;

  7. receveur : toute personne habilitée à procéder au recouvrement des droits constatés à la charge des tiers;

  8. trésorier : toute personne habilitée à :

    1. percevoir les recettes;

    2. payer les dépenses imputées au budget;

    3. exécuter des opérations financières non liées au budget;

  9. classification économique : classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Elle se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs;

  10. droit constaté : droit réunissant toutes les conditions suivantes :

    1. son montant est déterminé de manière exacte;

    2. l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;

    3. l'obligation de payer existe;

    4. une pièce justificative est en possession de l'entité telle que visée à l'article 3;

  11. engagement budgétaire : réservation par l'ordonnateur du crédit nécessaire à l'exécution d'un engagement juridique. L'engagement budgétaire implique la vérification de la régularité de l'imputation budgétaire, de la disponibilité de crédits, de la conformité de la dépense aux lois, décrets, arrêtés d'exécution, jugements et contrats ainsi que du respect du principe de bonne gestion financière défini sous 14° ;

  12. engagement juridique : enregistrement par l'ordonnateur d'une obligation irréversible à la charge du budget;

    13 ° liquidation : acte par lequel l'ordonnateur s'assure de l'existence de droits constatés en faveur de tiers;

  13. principe de bonne gestion financière : principe regroupant :

    1. le principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'ordonnateur en vue de la réalisation des activités soient rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;

    2. le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus;

    3. le principe d'efficacité, qui vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

    Art. 3. Les titres II à IX, XI et XII sont applicables aux services d'administration générale et aux cabinets ministériels qui forment ensemble une seule entité.

    Les titres X à XII, à l'exception des articles 78 à 80, sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome de la Communauté française qui forment individuellement une entité spécifique.

    TITRE II. - Dispositions relatives au budget

    CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

    Art. 4. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de dispositions générales, le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque année budgétaire et dans des décrets, toutes les recettes et toutes les dépenses de l'entité, sans compensation entre elles. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

    L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses. Par dérogation à ce principe, un décret peut créer un fonds budgétaire en lui affectant des recettes, qu'il identifie, pour couvrir des dépenses, dont il définit l'objet.

    CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la structure, à la spécialisation et au contenu du budget

    Section 1re. - Des recettes

    Art. 5. § 1er. Au budget, sont portées en recettes :

  14. l'estimation des droits qui seront constatés au profit de l'entité au cours de l'année budgétaire conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, 1°, de la loi de dispositions générales, y compris les droits afférents aux recettes affectées visées à l'article 4, alinéa 2;

  15. l'estimation des recettes à percevoir au comptant, le cas échéant.

    § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les recettes sont les créances établies en vertu et conformément aux lois, décrets, arrêtés, conventions, arrêts et jugements.

    § 3. Les montants estimés des recettes ne sont pas limitatifs.

    Art. 6. Le budget, en recettes, contient au moins :

  16. l'estimation globale du montant des droits et recettes visés à l'article 5, § 1er;

  17. les habilitations données au Gouvernement de procéder aux opérations de gestion de la trésorerie et de la dette consolidée ainsi qu'aux opérations de couverture des besoins de financement découlant de l'exécution du budget. Le Gouvernement assure cette gestion financière dans le respect des principes de prudence et d'efficience. Il veille à la conformité des besoins ou de la capacité de financement aux objectifs nationaux et européens;

  18. les conditions dans lesquelles le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné;

  19. en annexe, un tableau répartissant les montants visés au 1° entre subdivisions et par article de base selon les règles suivantes :

    1. une subdivision distincte comprend les estimations des recettes générales tandis que les recettes spécifiques, y compris les recettes affectées aux fonds budgétaires, sont prévues dans les subdivisions correspondantes aux divisions organiques du budget des dépenses visées à l'article 8, § 1er;

    2. les estimations de recettes des subdivisions sont réparties par article de base. Chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature ou l'objet de la recette. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de dépenses, le code de l'article de base doit être identique à celui de l'opération préalable de dépenses.

    Section 2. - Des dépenses

    Art. 7. Au budget, sont portés en dépenses :

  20. conformément aux dispositions de l'article 4, 2°, de la loi de dispositions générales :

    1. les crédits d'engagement, à savoir les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;

    2. les crédits de liquidation, à savoir les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées. Les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses désignées dans le budget.

  21. les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires, visés à l'article 4, alinéa 2, et fixées dans le respect des moyens disponibles que sont, pour chacun des fonds, les recettes affectées majorées, le cas échéant, du report réel ou estimé des recettes non utilisées au cours des années précédentes.

    Les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont :

    1. pour l'engagement, les sommes pouvant être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;

    2. pour la liquidation, les sommes pouvant être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées.

    Toutefois, en cours d'exécution du budget, ces dépenses seront limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues augmentées, le cas échéant, du solde réel reporté de l'exercice précédent.

  22. le cas échéant, une provision de crédits d'engagement réservée spécifiquement aux dépenses de personnel administratif qui n'ont pu être déterminées avec précision au moment du vote du budget. L'utilisation par le Gouvernement d'une telle provision doit être dûment justifiée.

  23. le cas échéant, une provision de crédits d'engagement et de liquidation réservée spécifiquement aux dépenses de personnel de l'enseignement qui n'ont pu être déterminées avec précision au moment du vote du budget. L'utilisation par le Gouvernement d'une telle provision doit être dûment justifiée.

    Art. 8. § 1er. Le budget, en dépenses, est subdivisé en divisions organiques, en programmes et en articles de base.

    Une division organique regroupe les programmes concourant à la réalisation d'une politique publique définie.

    Chaque division organique comprend un programme fonctionnel et un ou plusieurs programmes opérationnels. Les crédits à...

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