Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé., de 30 décembre 1996

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 2 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er, alinéa 2 est complété comme suit :

    " Elle peut être retirée à la demande du détective privé autorisé, selon la procédure déterminée par le Roi. "

  2. le § 1er, alinéa 4 et le § 2 sont abrogés.

    Art. 3. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

    " Article 3. § 1er. Lorsque le demandeur a un lieu d'établissement en Belgique, l'autorisation n'est accordée que s'il remplit les conditions suivantes :

  3. ne pas avoir été condamné, même avec sursis, du chef d'une infraction quelconque à un emprisonnement de six mois ou à une peine correctionnelle moindre pour violation de domicile, violation du secret de la correspondance, coups et blessures volontaires, vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol, infraction à la législation relative aux armes et aux stupéfiants, infractions prévues aux articles 379 à 386ter du Code pénal, corruption de fonctionnaires, usage de faux noms, recel, émission de chèques sans provision, faux serment, fausse monnaie, infraction aux articles 259bis et 314bis du Code pénal, infraction à l'article 111 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques et économiques, infraction à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, infractions à l'article 227 du Code pénal.

    Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées pour des faits similaires par un jugement coulé en force de chose jugée ou celles qui ont été condamnées à l'étranger à un emprisonnement d'au moins six mois du chef d'une infraction quelconque, sont réputées ne pas satisfaire à la condition prévue ci-dessus;

  4. être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne;

  5. ne pas exercer simultanément d'activités dans une entreprise de gardiennage, une entreprise de sécurité ou un service interne de gardiennage, des activités relatives à la fabrication, au commerce et au port d'armes et au commerce de munitions ou tout autre activité qui, du fait qu'elle est exercée par un détective privé, peut constituer un danger pour l'ordre public ou pour la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

    Est considéré d'office comme constituant un danger pour l'ordre public au sens de l'alinéa 1er, l'exercice concomitant de la profession de détective et d'une activité professionnelle donnant accès à des données à caractère personnel, sauf si la profession de détective est une composante inhérente à ladite activité;

  6. satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles arrêtées par le Roi;

  7. ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années, membre d'un service de police ou d'un service de renseignement tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement, ni titulaire d'une fonction militaire ou publique figurant sur une liste arrêtée par le Roi, ce délai étant porté à dix ans pour ceux qui ont été révoqués ou démis d'office de leur emploi;

  8. être âgé de 21 ans accomplis.

    § 2. Lorsque le demandeur n'a pas de lieu d'établissement en Belgique, l'autorisation n'est accordée que si le demandeur remplit les conditions suivantes :

  9. ne pas avoir subi une des condamnations visées au § 1er, 1°;

  10. être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne;

  11. avoir fait choix d'un lieu d'établissement auprès d'un détective privé autorisé et établi en Belgique qui garantit que le demandeur respecte les articles 5, 6 et 7;

  12. ne pas exercer...

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