Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2006 et mise à jour au 04-07-2006)., de 23 février 2006

TITRE Ier. - Généralités.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. services du Gouvernement : l'administration dont dispose en propre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé le Gouvernement, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 40 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

  2. entité régionale : les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes, au sens du Titre VII de la présente ordonnance, repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " Administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;

  3. entité comptable : les services du Gouvernement ou chaque organisme administratif autonome;

  4. mission : l'ensemble de programmes concourant à une politique publique définie;

  5. programme : l'ensemble des crédits budgétaires destinés à mettre en oeuvre une activité ou un ensemble cohérent d'activités;

  6. activité : l'action concrète menée en vue d'atteindre des objectifs définis;

  7. obligations récurrentes : les obligations telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci;

  8. subvention : toute forme de soutien financier octroyé par l'entité régionale, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé;

  9. don : toute forme de transfert de moyens de l'entité régionale ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute activité d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire;

  10. prix : toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par l'entité régionale au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités. Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à l'entité régionale;

  11. classification économique : la classification, imposée par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, qui indique la nature des dépenses et des recettes. Il s'agit d'un ensemble de codes à quatre chiffres;

  12. groupe principal de nature : le composant de la classification économique qui correspond au premier chiffre du code économique;

  13. classification fonctionnelle : classification internationale des fonctions publiques, dénommée COFOG, élaborée par l'ONU, OCDE et Eurostat. Il s'agit d'un ensemble de codes à cinq chiffres;

  14. crédit administratif : le montant inscrit aux allocations de base.

    Art. 3. La présente ordonnance est d'application à l'entité régionale.

    TITRE II. - Le budget.

    CHAPITRE Ier. - Principes budgétaires.

    Art. 4. § 1er. Les recettes et les dépenses afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées et autorisées par une ordonnance annuelle.

    § 2. Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

    § 3. L'ensemble des recettes s'appliquant à l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées de façon sincère dans le budget. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

    § 4. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

    Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'entité régionale en vue de la réalisation de ses objectifs sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

    Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus.

    Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

    § 5. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

    § 6. L'ordonnance contenant le budget détermine pour une année budgétaire, la nature, le montant et l'origine des recettes et la destination des dépenses ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. L'ordonnance se base sur un équilibre économique défini, qui tient compte des engagements pris par la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des objectifs et des résultats des missions qu'elle détermine.

    § 7. La spécialité budgétaire couvre trois niveaux : la spécialité légale au niveau des programmes, la spécialité économique au niveau des groupes principaux de nature et la spécialité administrative au niveau des allocations de base.

    CHAPITRE II. - Les recettes et les dépenses.

    Art. 5. Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.

    Il comprend :

  15. en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;

  16. en dépenses :

    1. les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire;

    2. les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées.

    Art. 6. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 16 mai 2003, précitée, et par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non limitatifs.

    Art. 7. Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.

    Art. 8. § 1er. Par dérogation à l'article 4, § 3, une ordonnance organique peut créer des fonds budgétaires en affectant à des dépenses, dont elle définit l'objet, certaines recettes encaissées au budget des voies et moyens.

    A cette fin, il est ouvert un compte par fonds budgétaire auprès du caissier sur lequel sont centralisées les recettes affectées en vue d'effectuer les dépenses à charge des crédits liés aux allocations de base ouvertes à cet effet dans le budget général des dépenses.

    Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits du budget général des dépenses.

    Il ne peut être pris d'engagement ni de liquidation à charge d'une allocation de base au-delà des recettes disponibles dans le fonds.

    § 2. Les recettes affectées sont ventilées sur les allocations de base, liées au fonds budgétaire, du budget général des dépenses sur la base d'une clé de répartition fixée par l'ordonnateur compétent. Elles sont disponibles sur ces allocations de base pour engagements et liquidations.

    A la fin de l'année budgétaire, les recettes disponibles sur chaque fonds budgétaire sont transférées à l'année budgétaire suivante.

    Dès le début de l'année budgétaire, les recettes disponibles ainsi transférées sont ventilées sur les allocations de base liées au fonds budgétaire du budget général des dépenses, selon la clé de répartition fixée par l'ordonnateur compétent.

    Dès le début de l'année budgétaire, les recettes disponibles transférées à charge desquelles des engagements n'ont pas encore été effectués, peuvent être utilisées pour de nouveaux engagements.

    Dès le début de l'année budgétaire, les recettes disponibles transférées à charge desquelles des liquidations n'ont pas encore été effectuées, peuvent être utilisés pour de nouvelles liquidations.

    § 3. Dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées au fonds budgétaires dans le budget général des dépenses, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation disponibles, afférents à chaque fonds budgétaire, varient en fonction des montants réellement encaissés des recettes affectées.

    Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires est restitué aux recettes disponibles.

    CHAPITRE III. - Présentation et vote du budget.

    Art. 9. Chaque année, le Parlement vote le budget par programme.

    Art. 10. Le Gouvernement décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget.

    Il élabore les projets d'ordonnance budgétaire et les amendements d'initiative gouvernementale à ces projets.

    Art. 11. Le projet d'ordonnance budgétaire comprend :

  17. le projet de budget des voies et moyens;

  18. le projet de budget général des dépenses;

  19. un exposé général relatif aux dits projets;

  20. les justifications du budget des voies et moyens, composées de notes précisant les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des droits constatés;

  21. les justifications du budget général des dépenses, composées, d'une part, de notes exposant précisément par mission et par programme les projets du Gouvernement et d'autre part, de plans pluriannuels de liquidation et de programmes physiques pluriannuels en ce qui concerne les investissements.

    En outre sont joints au projet d'ordonnance budgétaire :

  22. le projet d'ordonnance portant règlement définitif du budget de...

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