Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoires les décisions de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel des 24 mai 2002 relative à l'organigramme des fonctions de puériculteur, kinésithérapeute, logopède et infirmier en enseignement spécial et 21 août 2002 adoptant un..., de 3 octobre 2002

Article 1. Est rendue obligatoire la décision du 24 mai 2002 de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel relative à l'organigramme des fonctions de puériculteur, kinésithérapeute, logopède et infirmier en enseignement spécial et libellée comme suit :

" Chapitre I. - Champ d'application.

Art. 1. La présente section s'applique à tous les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel ainsi qu'aux membres de leur personnel puériculteur; kinésithérapeute, logopède et infirmier soumis au décret du 1 février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Art. 2. L'emploi dans la présente décision des noms masculins pour les différentes professions paramédicales dont question est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

CHAPITRE II. - La fonction de puériculteur.

Art. 3. S'inscrivant dans un contexte éducatif, le puériculteur participe, selon ses compétences, au projet d'autonomie de l'enfant handicapé.

Ses activités sont donc multiples et diversifiées, soit dans un cadre individuel, soit dans un cadre collectif.

Si des élèves doivent prendre des médicaments, à défaut d'un personnel infirmier, il assume cette tâche sur base d'une prescription médicale.

Il peut être amené à collaborer avec ses collègues enseignants ou non.

En aucun cas il ne se voit confier seul la surveillance d'un groupe, sa mission est une mission d'accompagnement du groupe et d'aide aux élèves et à la personne responsable de ceux-ci.

Conformément aux dispositions prises en conseil de classe, il participe à des activités visant le développement psychomoteur et la socialisation des élèves et s'y investit au niveau de l'animation.

Il participe aux conseils de classe où il apporte son éclairage particulier.

Il assure le suivi des activités d'autonomie dans le cadre d'une collaboration entre les différents intervenants.

CHAPITRE III. - La fonction de kinésithérapeute.

Art. 4. Le kinésithérapeute établit le bilan postural, moteur ou fonctionnel de l'élève. Il en fait part au conseil de classe et établit avec celui-ci le plan des rééducations.

Il peut être amené, exceptionnellement, à prendre en charge des groupes d'élèves restreints déterminés en conseil de classe et à collaborer avec le professeur...

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